Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 mars 2023, N° 19/01315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF, son représentant légal c/ CPAM DE [ Localité 7 ] auprès de laquelle M. [ H ] est affilié sous le [ Numéro identifiant 1 ], Caisse CPAM DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
N° RG 23/01358 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFNS
Société MACIF
c/
[B] [H]
Caisse CPAM DE [Localité 7]
Organisme AG2R PREVOYANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/01315) suivant déclaration d’appel du 17 mars 2023
APPELANTE :
Société MACIF prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Caroline CRAN-ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [H]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 7] auprès de laquelle M. [H] est affilié sous le n° [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 8] / FRANCE
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
AG2R PREVOYANCE institution de prévoyance régie par les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 6 avril 2014, M . [B] [H], né le [Date naissance 4] 1964, a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à moto [Adresse 9], un véhicule conduit par M. [D] [A] et assuré auprès de la MACIF lui a coupé la route. Il a été hospitalisé en urgence pour une fracture ouverte du tibia-péroné gauche.
2- Dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985, M. [B] [H] a été examiné par le docteur [U], mandaté par son assureur la société Allianz et par le docteur [G], mandaté par la MACIF.
Il a de nouveau été examiné le 28 novembre 2017 par le docteur [G], représentant la MACIF, et le docteur [M], représentant la compagnie Allianz, et ce en présence de son propre médecin-conseil, le docteur [P].
3- Les parties n’ayant pu trouver un accord sur le montant de l’indemnisation, M. [B] [H] a, par acte délivré les 1er et 7 février 2019 fait assigner la MACIF, la CPAM de [Localité 7] et sa mutuelle au moment des faits, la SAS Filhet Allard & Cie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir liquider son préjudice.
4- Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge de la mise en état a :
— condamné la société MACIF à payer à M. [B] [H] une provision complémentaire d’un montant de 100.000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— invité M. [B] [H] à mettre en cause son employeur et à communiquer la créance définitive de la SAS Filhet Allard & Cie ;
— condamné la société MACIF à payer à M. [B] [H] la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Par acte d’huissier délivré le 31 juillet 2019, M. [H] a assigné aux fins de déclaration de jugement commun son employeur, la SARL Vergez. Par acte d’huissier délivré le 30 septembre 2021, M. [H] a assigné aux mêmes fins sa nouvelle mutuelle, la société Pacifica. Ces procédures ont été jointes à l’instance principale.
Par ailleurs, la société AG2R Prévoyance est intervenue volontairement à l’instance le 4 janvier 2021 en qualité de tiers payeur, invoquant un recours subrogatoire au titre des indemnités journalières et rente invalidité versées à M. [H] en complément des indemnités journalières.
Enfin, Madame [K] [X], épouse de M. [H], est intervenue à l’instance par conclusions du 21 juin 2021.
6- Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accueilli l’intervention volontaire de Madame [K] [X] et celle de la société AG2R Prévoyance ;
— dit que le droit à indemnisation de M. [B] [H] est entier ;
— fixé le préjudice subi par M. [B] [H], suite à l’accident dont il a été victime le 6 avril 2014 à la somme totale de 483 148,18' suivant le détail suivant :
— condamné la société MACIF à payer à M. [B] [H] la somme de 143 372,15 ' au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 7], à la SAS FILHET ALLARD & CIE et à la SA PACIFICA ;
— condamné la société MACIF à payer à la société AG2R Prévoyance la somme de 25 852,09 ' au titre des sommes versées à M. [B] [H] ;
— condamné la société MACIF à payer à Madame [K] [X] les sommes de:
* 5 000,00 ' au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement
* 744,02 ' au titre de ses frais de déplacement ;
— condamné la société MACIF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 3 000 ' à M. [B] [H] et Madame [K] [X]
* 1 000 ' à la société AG2R Prévoyance ;
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil au profit de la société AG2R Prévoyance ;
— condamné la société MACIF aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
7- La MACIF a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2023, en ce qu’il a condamné la MACIF à indemniser le poste PGPF à hauteur de 176 852,30 ', dont 60120,99 ' au bénéfice de M. [H], 110841,69 ' au titre de la créance de la CPAM et 5889,62 ' de créance AG2R et en ce qu’il a condamné la MACIF à indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de 40 000 '.
8- Par dernières conclusions déposées le 13 août 2023, la MACIF demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné la MACIF à indemniser le poste PGPF à hauteur de 176 852,30 ', dont 60120,99 ' au bénéfice de M. [H], 110841,69 ' au titre de la créance de la CPAM et 5889,62' de créance AG2R,
* condamné la MACIF à indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de 40 000 '
Statuant à nouveau
— fixer les postes de préjudices de la manière suivante :
Préjudice Montant CPAM AG2R Solde victime
PGPF 55.401 ' 51.024,32 ' 4.376,68 ' -
IP 10.000 ' 9.210,00 ' 790,00 ' -
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— débouter AG2R Prévoyance de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
9- Par dernières conclusions déposées le 21 juillet 2023, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation intégral de M. [B] [H],
— accueillir M. [B] [H] en son appel incident et infirmer le jugement entrepris s’agissant de l’évaluation de son préjudice au titre des postes 'Perte de gains professionnels actuels', 'Perte de gains professionnels futurs’ et 'Incidence professionnelle',
Statuant a nouveau,
— fixer le préjudice de M. [B] [H] au titre de :
— La perte de gains professionnels actuels à 17.467,66 '
— La perte de gains professionnels futurs à 137.606,24 '
— L’incidence professionnelle à 71.490 '
— condamner en conséquence la MACIF à verser à M. [B] [H], déduction faite de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, en deniers ou quittance afin de tenir compte de l’exécution provisoire, la somme de 264.602,09 ',
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— débouter la MACIF de ses demandes en appel,
— ajoutant au jugement, condamner la MACIF à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à M. [B] [H] la somme de 5.000 ',
— condamner la même aux entiers dépens.
10- Selon ordonnance du 6 septembre 2023, la présidente chargée de la mise en état de la première chambre civile a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par AG2R Prévoyance le 26 juillet 2023.
11- La CPAM de [Localité 7] n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
12- L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13- A titre liminaire, compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions de AG2R Prévoyance, il est rappelé que lorsque la cour n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
14- Le litige soumis à la cour par le biais de l’appel principal limité et de l’appel incident de l’intimé est circonscrit à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionelle et, par voie de conséquence, au montant de la somme totale due à M. [H].
15- De manière générale, le rapport d’expertise du Dr [G] en date du 28 novembre 2017 auquel les parties se réfèrent respectivement a retenu que dans la suite immédiate de l’accident de la circulation dont il a été victime le 6 avril 2014, M. [H] qui était alors âgé de 49 ans comme étant né le [Date naissance 4] 1964 a présenté une fracture ouverte tibia péroné gauche avec mise en place en urgence d’un fixateur externe sur le tibia et une plaque vissée sur le péroné. Le fixateur externe a été enlevé le 7 juillet 2014 sous anesthésie générale.
L’expert note que les suites ont été marquées par la survenue d’une pseudarthrose traitée le 24 août 2015 avec greffon osseux prélevé sur la crête iliaque gauche, la persistance d’une raideur douloureuse de la cheville qui a nécessité une arthrodèse sous arthroscopie le 24 octobre 2016, une infiltration de la cheville gauche réalisée le 8 novembre 2017 sans amélioration.
L’expert retient notamment :
— différentes périodes de DFTT et de DFTP,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 avril 2014 au 5 avril 2017
— une consolidation au 20 juin 2017
— une AIPP de 20% en lien avec une ankylose complète de la cheville gauche avec raideur très serrée de l’avant-pied entraînant une marche avec canne anglaise dans la main droite et un périmètre de marche limité à 500 m
— retentissement professionnel : le licenciement est imputable. Il peut avoir une activité à temps plein, en milieu ordinaire avec des restrictions : travail sédentaire sans port de charges ni déplacement. Il faut noter qu’il n’a pas de formation diplomante et qu’il sera difficile d’envisager un reclassement.
I- Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
Sur la perte de gains professionnels actuels :
16- Pour fixer le montant de ce préjudice à la somme totale de 59.250 euros, le tribunal a retenu comme revenu de référence le salaire net imposable de 18.467,54 euros pour l’année 2013 (soit un revenu mensuel moyen de 1.538 euros). Il a déduit de ce montant les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 37.074,56 euros, les indemnités complémentaires versées par la mutuelle AG2R Prévoyance à hauteur de 19.057,20 euros, ainsi que la rente complémentaire d’invalidité versée par AG2R avant consolidation à hauteur de 905,27 euros, pour un solde à revenir à M. [H] de 2.212,97 euros.
17- La MACIF demande confirmation du jugement de ce chef et conclut au débouté des prétentions de M. [H] à ce titre qui, par voie d’appel incident, demande l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un revenu mensuel net moyen de 1.727 euros, faisant valoir que le cumul net imposable mentionné sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2013, retenu par le tribunal, ne prend pas en compte le fait que depuis le 29 octobre 2013, il était en arrêt maladie pour une luxation de l’épaule et n’a donc pas perçu un salaire plein à la fin de l’année 2013.
Sur ce,
18- Ce poste de préjudice indemnise la perte de revenu directement engendrée par l’accident par référence au salaire perçu au moment de l’accident. S’il est d’usage pour des revenus irréguliers, non salariés notamment, de prendre en compte la moyenne des trois dernières années, il en va différemment en présence d’un salaire régulier où est généralement pris en compte la dernière année de salaires complète pour tenir compte de l’ensemble de la rémunération annuelle incluant le cas échéant certaines primes.
19- Dans le cas de M. [H], celui-ci se prévaut d’un revenu mensuel moyen de 1.727 euros correspondant au cumul imposable mentionné sur son bulletin de salaire de septembre 2013 précédant son arrêt maladie à compter d’octobre 2013, soit la somme de 15.445,74 euros divisée par 9 mois [15.445,74'/9= 1.727 euros], exposant également que sur la période des douze derniers mois précédant son arrêt maladie d’octobre 2013, soit de septembre 2012 à septembre 2013, il a perçu un salaire mensuel moyen de 1.718 euros.
20- Cependant, il est rappelé qu’il convient, pour évaluer ce poste de préjudice, de disposer d’une année complète de revenus, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable. Or, il ressort des pièces produites que le salaire net imposable de M. [H] pour l’année 2013 est de 18.467,54 euros, tandis que son salaire imposable pour l’année 2012 était de 17.920,60 euros.
21- Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a pris en compte la dernière année complète de revenus nets perçus avant l’accident, soit la somme de 18.467,54 euros et fixé la perte de gains professionnels actuels, pour la période du 6 avril 2014 au 20 juin 2017, à la somme de 59.250 euros, dont il convient de déduire les indemnités versées par la CPAM à hauteur de 37.074,56 euros, la mutuelle AG2R prévoyance à hauteur de 19.962,47 euros, pour un montant revenant à M. [H] de 2.212,97 euros.
22- Dès lors que la demande est présentée par la victime, le juge doit procéder à l’actualisation de la perte éprouvée pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
En l’espèce, l’actualisation de la perte de gains subie doit l’être au jour où la cour statue, avec comme point de départ la date de consolidation où les pertes au titre des PGPA sont arrêtées.
Il s’ensuit que par application du convertisseur INSEE connu jusqu’en 2024 qui permet de mesurer les effets de l’érosion monétaire, l’indemnité revenant à M. [H] au titre des pertes de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 2.619,62 euros.
23- Le total du préjudice ressort donc à la somme de 59.656,65 euros (2.619,62 + 57.037,03).
24- Le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 59.250 euros est en conséquence infirmé.
II – Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
25- Pour capitaliser les préjudices permanents, le tribunal a retenu le barème publié par la Gazette du Palais en 2020, au taux 0 %.
26- Si M. [H] demande la confirmation du jugement de ce chef, il sera observé que le dernier barème publié en janvier 2025 par la Gazette du Palais, basé sur un taux de 0,5%, tient compte des tables de mortalité les plus récentes et de l’évolution baissière de l’inflation depuis le début de l’année 2024. Il sera donc fait application d’office du barème publié par la Gazette du palais en janvier 2025 (taux 0,5%).
Sur la perte de gains professionnels futurs :
27- Sur la base d’une perte de revenu de 1.538 euros par mois à la date de l’accident, le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 176.852,30 euros correspondant à :
— 104.646,33 euros pour la période du 20 juin 2017 (date de la consolidation) au 1er mars 2022
— 72.205,97 euros correspondant à la perte annuelle de 18.467 euros capitalisée sur la base du barème publié en novembre 2020 par la GDP (taux 0%) pour un homme âgé de 58 ans au 1er mars 2023 jusqu’à l’âge de 62 ans, estimant qu’au vu de l’absence de formation diplômante de M. [H], de son parcours professionnel très stable et du contrat ancien dont il bénéficiait auprès de la société Verges ayant abouti à un licenciement pour invalidité sans possibilité de reclassement, de l’échec de son projet de reconversion comme menuisier et de son âge à la consolidation, il convient de retenir que les seules conséquences de l’accident entraînent une impossibilité de travail pour M. [H] jusqu’à ses 62 ans, la totalité de la pension d’invalidité étant imputable.
Déduction faite de la créance des tiers payeurs, il a alloué à M. [H] la somme restant due de 60.120,99 euros.
28- La Macif conteste cette décision, faisant valoir que le rapport d’expertise médicale ne retient pas une inaptitude totale au travail ; qu’au jour de la consolidation, date à laquelle doit être apprécié le préjudice professionnel, M. [H] était en invalidité catégorie I et apte à exercer une activité professionnelle sous restriction, son passage ultérieur en invalidité de catégorie II datant de novembre 2019 et étant motivé par des pathologies sans lien avec l’accident du 6 avril 2014. Elle propose en conséquence, sur la base du revenu annuel de référence de 18.467 euros, une indemnisation équivalente à une perte de salaire pendant trois ans, correspondant à une durée raisonnable pour un reclassement professionnel vers un emploi sédentaire, soit la somme de 55.401 euros au titre des PGPF.
29- M. [H] conteste toujours le salaire de référence pris en compte par les premiers juges et demande de retenir un salaire mensuel de 1.727 euros. Il estime que la réparation intégrale de ce poste de préjudice sur la base d’une perte totale de revenus professionnels jusqu’à ses 63 ans, âge auquel il aurait dû partir à la retraite au regard de la réforme adoptée le 20 mars 2023, est due dès lors qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude imputable à l’accident, qu’il est depuis resté sans emploi et que sa réorientation professionnelle est totalement illusoire au vu de son âge, de ses qualifications et de son expérience professionnelle.
Sur ce,
30- Il est rappelé que les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
31- Il résulte du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
32- En l’espèce, M. [H], qui exerçait au moment de l’accident la profession d’installateur d’antenne au sein de la société Vergez depuis 1983 en contrat à durée indéterminée, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 22 avril 2017.
33- Il est établi au vu du rapport d’expertise médicale que ce licenciement est imputable à l’accident du 6 avril 2014, l’expert indiquant que si M. [H] peut avoir une activité à temps plein en milieu ordinaire avec des restrictions (travail sédentaire sans port de charges ni déplacement), il n’a pas de formation diplômante et il sera difficile d’envisager un reclassement.
34- M. [H] justifie en outre s’être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2016 et bénéficie, depuis le 6 avril 2017, d’une pension d’invalidité de catégorie I reconvertie en pension d’invalidité de catégorie II depuis le 26 septembre 2019.
Si la Macif soutient que ce changement de catégorie est sans lien avec l’accident du 6 avril 2014, le tribunal relève avec raison qu’il résulte du rapport médical de révision de la pension d’invalidité réalisé en octobre 2019 que les séquelles affectant la cheville et le membre inférieur gauche, imputables à l’accident, sont prédominantes dans la majoration de la rente d’invalidité, étant ajouté, comme l’observe justement M. [H], que l’évaluation du dommage doit s’apprécier au jour où la cour statue.
35- En tout état de cause, il est constant que depuis la perte de son emploi consécutive à son inaptitude, M. [H], qui exerçait le métier d’installateur d’antenne depuis 31 ans, est sans activité professionnelle et que son projet de reconversion comme menuisier n’a pas abouti, le bilan du stage effectué à cet effet courant 2017 notant la nécessité d’un aménagement de poste au regard de ses contraintes de santé (difficulté de déplacement).
36- Au regard de son âge (53 ans au jour de la consolidation), de son absence de formation diplômante, de son absence d’expérience professionnelle dans d’autres domaines que la profession d’installateur d’antenne qu’il exerçait depuis 1983, de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et de l’échec de son projet de reconversion comme menuisier, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que les conséquences de l’accident du 6 avril 2014 entraînaient pour M. [H] une impossibilité de travail jusqu’à son départ à la retraite.
37- Ainsi, eu égard du revenu annuel de référence retenu (18.467,54 euros), il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit :
* arrérages échus du 20 juin 2017, date de la consolidation, au 15 avril 2025, date de la présente décision (soit 2.856 jours) :
(18.467,54 ' / 365 jours) x 2.856 = 144.502,17 euros
* arrérages à échoir capitalisés en fonction de l’âge de M. [H] à la date de la présente décision (60 ans) sur la base du barème de la Gazette du Palais de janvier 2025 (table stationnaire en raison de son âge) jusqu’à l’âge de 63 ans, âge légal de son départ à la retraite :
18.467,54 ' x 2,913 (euro de rente) = 53.795,94 euros
soit la somme totale de 198.298,11 euros.
De cette somme doit être déduit la somme de 110.841,69 euros au titre de la rente invalidité versée par la CPAM et celle de 5.889,62 euros au titre de la rente complémentaire d’invalidité versée par AG2R prévoyance, le solde revenant à M. [H] au titre des PGPF (échus et à échoir) étant donc de 81.566,80 euros, qu’il convient d’actualiser en faisant application du convertisseur INSEE conformémement à la demande en ce sens pour tenir compte de l’érosion monétaire.
Par application du convertisseur INSEE connu jusqu’en 2024, l’indemnité revenant à M. [H] au titre des pertes de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 96.555,36 euros.
38- Le total du préjudice ressort donc à la somme de 213.286,67 euros (96.555,36 + 110.841,69 + 5.889,62).
39- Le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 176.852,30 euros est en conséquence infirmé.
Sur l’incidence professionnelle :
40- Le tribunal a alloué de ce chef à M. [H] une somme de 40.000 euros ayant retenu l’abandon de son métier, une perte d’accès au marché du travail et la perte de ses droits à la retraite.
41- La Macif propose une indemnisation de 10.000 euros au titre de l’abandon de la profession antérieure, faisant valoir concernant la perte des droits à la retraite que la perception des pensions d’invalidité donne lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d’assisrance pour le calcul de la pension vieillesse.
42- M. [H] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 71.490 euros, soit :
— 40.000 euros au titre de la perte de la profession antérieure et de l’exclusion du marché du travail
— 31.490 euros au titre de la perte des droits à la retraite.
Sur ce,
43- Il est constant que M. [H] a définitivement perdu l’emploi pour lequel il était qualifié et qu’il occupait de longue date. Il n’est en outre pas contestable qu’eu égard à son âge, ses séquelles et son absence de formation diplômante, il se voit privé de l’accès au marché du travail. A cela s’ajoute une perte de gains à retraite qu’il justifie à hauteur de 1.539,72 euros par an.
44- Au vu de ces éléments, ce préjudice sera mieux indemnisé à hauteur de 50.000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
45- En définitive, le préjudice total de M. [H], tenant compte des sommes définitivement allouées par le tribunal judiciaire, s’élève à la somme totale de 529.989,20 ' euros selon le tableau suivant :
Evaluation du préjudice
Créance Victime
Créance CPAM
Cr Créance AG2R
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Dépenses de santé actuelles DSA
38.341,61 '
312,92 '
38.028,69 '
Frais divers FD hors ATP
4.666,80 '
4.101,53 '
565,27 '
Assistance tierce personne ATP
15.765 '
15.76 15.765 '
11
Pertes de gains professionnels actuels PGPA
59.656,65 '
2.619,62 '
2 37.074,56 '
19.962,47 '
Permanents
Dépenses de santé futures DSF
413,73 '
0'
413,73 '
Frais de logement adapté
Fr 1.897 '
1.897 '
Frais de véhicule adapté
8.983,80 '
8.983,80 '
Assistance tierce personne ATP
55.809,94 '
55.809,94 '
Pertes de gains professionnels futurs PGPF
213.286,67 '
96 96.555,36 '
110.841,69 '
5.889,62 '
Incidence professionnelle IP
50.000 '
50.000 '
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires
DFTT et DFTP
12.768 '
12.768 '
Souffrances endurées :SE
18.000 '
18.000 '
Préjudice esthétique temporaire PET
2.000 '
2.000 '
Permanents
Déficit fonctionnel permanent : DFP
34.400 '
34.400 '
Préjudice esthétique permanent : PET
4.000 '
4.000 '
Préjudice d’agrément : PA
10.000 '
10.000 '
TOTAL
529.989,20 '
317.213,18 '
186.923,94 '
25.852,09 '
Provision
127.000 '
TOTAL après provision
190.213,18 '
46- Après imputation de la créance des tiers payeurs, poste par poste, et déduction de la provision de 127.000 euros d’ores et déjà versée, il est dû à M. [H] la somme de 190.213,18 euros au paiement de laquelle la Macif sera condamnée.
47- Au vu de l’issue du présent recours, la Macif en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine.
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe le préjudice de M. [H] :
— à la somme de 59.656,65 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— à la somme de 213.286,67 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— à la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
En conséquence:
Condamne la société Macif à payer à M. [H], compte tenu des sommes définitivement fixées par le jugement dont appel, après imputation de la créance des organismes sociaux et sous déduction de la provision d’ores et déjà versée, conformément au tableau contenu dans les motifs, la somme totale de 190.213,18 euros.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de [Localité 7].
Condamne la société Macif à payer à M. [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Macif aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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