Confirmation 19 mai 2022
Cassation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-21.873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290576 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200798 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Axa France IARD c/ société La Bonne Mère, société |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 798 F-D
Pourvoi n° E 22-21.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-21.873 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l’opposant à la société La Bonne Mère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2022) et les productions, la société La Bonne Mère, exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit, à effet du 12 avril 2018, auprès de la société Axa France IARD (l’assureur), un contrat d’assurance multirisque professionnelle garantissant notamment les pertes d’exploitation.
2. À la suite d’un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décrets du 14 avril 2020 et 11 mai 2020, la société La Bonne Mère a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur afin d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation en application d’une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
3. L’assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l’extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre, en raison de la clause excluant : « … les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
4. La société La Bonne Mère a assigné l’assureur devant un tribunal de commerce, à fin de garantie.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche
Exposé du moyen
5. L’assureur fait grief à l’arrêt, d’une part, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, qui a réputé non écrite la clause d’exclusion de garantie, condamné l’assureur à payer à la société La Bonne Mère la somme provisionnelle de 66 800 euros à valoir sur sa garantie perte d’exploitation et celle de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part, d’ordonner une expertise sur le quantum de la perte d’exploitation, alors « que les seules clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées et qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ; que la cour d’appel constate que « l’extension de garantie est assortie de la clause suivante : « sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » » ; que pour énoncer que l’assureur ne pouvait se prévaloir de la clause d’exclusion, la cour d’appel retient que « si l’assureur soutient que l’extension de garantie ne constitue pas une garantie contre le risque d’épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative, le contrat oblige à déterminer la cause de ladite fermeture, en l’espèce une épidémie », qu’elle ajoute « que l’assureur ne peut valablement soutenir que le terme [épidémie] ne nécessite aucune interprétation» et que « les différentes acceptions possibles du terme « épidémie » ne permettent pas à l’assureur d’énoncer valablement que l’assuré a au moment de la souscription du contrat, contracté l’extension de garantie pour couvrir les risques d’une fermeture administrative liée à la survenance d’une épidémie au sein de son seul établissement » et qu’il s’en déduit le caractère non formel de la clause d’exclusion, quand la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :
6. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
7. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
8. Pour réputer non écrite la clause d’exclusion de garantie dont l’assureur se prévaut, l’arrêt énonce que même si le mot « épidémie » ne figure pas dans la clause d’exclusion, celle-ci s’y réfère nécessairement, puisqu’elle vise le cas où au moins un autre établissement fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative « pour une cause identique », et que cette dernière formule ne se comprend qu’en se référant à la liste d’événements figurant dans la clause de garantie.
9. Il constate que le contrat ne définit pas l’épidémie et relève qu’il existe plusieurs acceptions de ce terme, ce dont il déduit qu’il existe d’autres interprétations que celle proposée par l’assureur.
10. Il en conclut que la clause d’exclusion n’est pas formelle.
11. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assurée, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. L’assureur fait les mêmes griefs à l’arrêt, alors « que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées et qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire ; que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel retient que « la clause susvisée vise tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, la notion « d’autre établissement » étant particulièrement large ; qu’elle porte un territoire géographiquement étendu au sein duquel exercent un nombre très important d’établissements, de sorte que l’hypothèse de l’assureur selon laquelle cette clause s’appliquerait en cas d’épidémie pour un nombre limité de personnes à l’intérieur d’un seul et unique établissement au sein d’un département, rend illusoire la garantie des pertes d’exploitation en cas d’épidémie, et aboutit à vider le contrat de sa substance en supprimant toute hypothèse de garantie du risque » ; qu’en statuant ainsi quand la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :
13. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie, qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées.
14. Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
15. Pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient que la notion « d’autre établissement » est particulièrement large et que l’hypothèse selon laquelle cette clause s’appliquerait en cas d’épidémie pour un nombre limité de personnes, à l’intérieur d’un seul et unique établissement au sein d’un département, rend illusoire la garantie des pertes d’exploitation en cas d’épidémie et aboutit à vider la garantie de sa substance.
16. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société La Bonne Mère aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.
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