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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 24-86.303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01515 |
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Texte intégral
N° D 24-86.303 FS
N° 01515
SL2
19 NOVEMBRE 2024
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Nouméa a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d’assises de la Nouvelle-Calédonie contre M. [I] [X] du chef d’assassinat.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. M. [I] [X] a été jugé par la cour d’assises de la Nouvelle-Calédonie en premier ressort et en appel et cette juridiction est saisie sur renvoi après cassation.
2. Un nombre très important de magistrats du siège de la cour d’appel de Nouméa et du tribunal de première instance ont déjà eu à connaître de cette affaire, durant l’information et après la mise en accusation de l’intéressé.
3. Cette circonstance particulière est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant cette cour d’assises.
4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT la cour d’assises de la Nouvelle-Calédonie de la procédure ;
RENVOIE l’affaire à la cour d’assises du Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
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