Cassation 31 janvier 2006
Résumé de la juridiction
Selon l’article 1402, alinéa 1er, du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ; selon l’article 1421, alinéa 1er, du même code, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion, et les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. Il en résulte que l’un des époux a le pouvoir de recevoir le remboursement du prêt consenti par son conjoint d’une somme d’argent présumée dépendre de la communauté.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 03-19.630, Bull. 2006 I N° 38 p. 38 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-19630 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 38 p. 38 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 3 juillet 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050359 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1402, alinéa 1er , et 1421, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ; que, selon le second, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion ; que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre ;
Attendu que M. X…, marié sous le régime de la communauté, a prêté une somme d’argent à M. Y… ; que celui-ci a réglé le solde de ce prêt au moyen d’un chèque encaissé par l’épouse de M. X… ;
Attendu que pour condamner M. Y… à payer à M. X… une certaine somme en remboursement du solde de ce prêt, l’arrêt attaqué retient, d’une part, que selon la reconnaissance de dette, le prêt litigieux a été consenti à M. Y… par M. X… et non par les époux X…, que la société X… a émis un chèque de 100 000 francs le 29 juillet 1994 et que le 1er août 1994 ce montant a été débité du compte courant de M. X… ouvert dans les livres de la société ; que M. Y… a émis un chèque du même montant le 28 juillet 1994 à l’ordre de M. X…, et qu’à supposer que les fonds prêtés par M. X… à M. Y… soient des biens communs, il n’en reste pas moins que M. X… est seul créancier de M. Y…, la communauté ayant dans cette hypothèse un droit à récompense ; et, d’autre part, qu’à défaut d’accord de M. X… pour la réception du paiement par son ex-épouse, M. Y… n’est pas libéré de son obligation de remboursement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X… avait le pouvoir de recevoir le remboursement du prêt d’une somme présumée dépendre de la communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revendication ultérieure de ce droit par un héritier ·
- Décision ayant dénié un droit ·
- Décision déniant un droit ·
- Autorité erga omnes ·
- Décision définitive ·
- Chose jugée ·
- Droit de suite ·
- Peintre ·
- Veuve ·
- Oeuvre ·
- Identité ·
- Pourvoi ·
- Décès ·
- Désistement ·
- Branche
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Sociétés
- Statut protecteur ·
- Salarié ·
- Échelon ·
- Syndicat ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Violation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loi modifiant les peines applicables à une infraction ·
- Crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité ·
- Délibération commune de la cour et du jury ·
- Loi modifiant la peine applicable ·
- Application dans le temps ·
- Circonstances atténuantes ·
- Étendue de l'annulation ·
- Décision sur la peine ·
- Loi pénale de fond ·
- Lois et règlements ·
- Nouveau code pénal ·
- Peine criminelle ·
- Pourvoi en cours ·
- Pourvoi en curs ·
- Cour d'assises ·
- Loi plus douce ·
- Rétroactivité ·
- Annulation ·
- Conditions ·
- Cassation ·
- Questions ·
- Dispense ·
- Meurtre ·
- Question ·
- Réclusion ·
- Perpétuité ·
- Complicité ·
- Jury ·
- Renvoi ·
- Code pénal ·
- Peine
- Pierre ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Hôpitaux ·
- Homme ·
- Pourvoi en cassation ·
- Cour de cassation ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Organisation judiciaire
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Importation ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Législation
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Rejet
- Pompe ·
- Île-de-france ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Doyen ·
- Sociétés civiles ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association régie par la loi du 1er juillet 1901 ·
- Durée d'exercice d'une activité commerciale ·
- Interdiction de faire des actes de commerce ·
- Concession d'une location-gérance ·
- Activité commerciale antérieure ·
- Concession d'une location ·
- Loi du 1er juillet 1901 ·
- Fonds de commerce ·
- Location-gérance ·
- Inobservation ·
- Association ·
- Conditions ·
- Location ·
- Validité ·
- Associations ·
- Actes de commerce ·
- Branche ·
- Adéquat ·
- Objet social ·
- Concession ·
- Artisan ·
- Sport ·
- Consommateur
- Indication du délai d'opposition ·
- Mention du délai d'opposition ·
- Jugement susceptible d'appel ·
- Signification à partie ·
- Jugements et arrêts ·
- Acte de procédure ·
- Procédure civile ·
- Voies de recours ·
- Point de départ ·
- Signification ·
- Vice de forme ·
- Notification ·
- Conditions ·
- Préjudice ·
- Mentions ·
- Commandement ·
- Appel ·
- Décret ·
- Opposition ·
- Cause ·
- Jugement ·
- Irrégularité ·
- Acte
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.