Cassation 19 janvier 1988
Résumé de la juridiction
En déclarant valable le contrat par lequel une association a donné un bar-restaurant en location-gérance alors que l’article 4 de la loi du 20 mars 1956 interdit la concession d’une location-gérance aux personnes morales qui ne justifient pas avoir été commerçants ou artisans pendant sept années et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal mis en gérance et alors que la nullité instituée par l’article 11 de ladite loi est d’ordre public, une cour d’appel, qui a relevé que l’association était régie par la loi du 1er juillet 1901, n’a pas tiré les conséquences légales s’attachant à cette constatation en ce qui concernait les droits revendiqués par cette association .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 janv. 1988, n° 85-18.443, Bull. 1988 IV N° 33 p. 23 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-18443 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 IV N° 33 p. 23 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 5 septembre 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020380 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mlle Dupieux |
| Avocat général : | Avocat général :M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :.
Vu les articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956,
Attendu que pour déclarer valable le contrat du 8 juillet 1982 par lequel l’association dite Foyer Léo Y… (l’association) a donné en location-gérance à M. X… un bar-restaurant implanté dans les locaux où s’exerçaient les activités culturelles, de sports et de loisirs dont l’organisation constitue son objet social, l’arrêt infirmatif attaqué retient que, bien que n’étant pas inscrite au registre du commerce, l’association exploitait depuis 1947 ce bar-restaurant dont elle était propriétaire, qu’elle achetait des marchandises pour les revendre, grâce à un personnel adéquat, à des consommateurs qui étaient ou non ses membres, que la réalisation de ces actes de commerce constituait un point important de ses recettes et que M. X… avait signé la convention litigieuse en toute connaissance de cause ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que l’article 4 de la loi du 20 mars 1956 interdit la concession d’une location-gérance aux personnes morales qui ne justifient pas avoir été commerçants ou artisans pendant sept années et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal mis en gérance et alors que la nullité instituée par l’article 11 de ladite loi est d’ordre public, la cour d’appel, qui a relevé que l’association était régie par la loi du 1er juillet 1901, n’a pas tiré les conséquences légales s’attachant à cette constatation en ce qui concernait les droits revendiqués par ladite association ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche ;
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 5 septembre 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse
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Textes cités dans la décision
- Loi n°56-277 du 20 mars 1956
- Loi du 1er juillet 1901
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