Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-17.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 7 mai 2024, N° 22/00994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365718 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00882 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 882 F-D
Pourvoi n° K 24-17.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-17.286 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société CA Indosuez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Indosuez, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2024) et les productions, Mme [D] a été engagée en qualité de banquier privé D le 5 mai 2014 par la société CA Indosuez Private Banking, devenue CA Indosuez Wealth, puis CA Indosuez.
2. Le 26 octobre 2017, elle a été licenciée.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de demandes tendant à ce que l’employeur soit condamné à lui verser des sommes à titre d’heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires, alors :
« 1°/ qu’il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; que pour débouter Mme [D] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, la cour d’appel a jugé que les éléments qu’elle a présentés, à savoir des courriels envoyés tardivement, une copie de son agenda mentionnant des rendez-vous, des réunions, des congés, des plages personnelles, ainsi qu’un tableau mentionnant un nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires, ne permettent pas d’identifier le moment de réalisation des heures prétendument accomplies et ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, cette identification étant nécessaire en raison des contradictions internes entre les informations de l’agenda et le tableau dressé par la salariée ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de l’existence de contradictions et alors même qu’il résultait de ses propres constatations, d’une part que Mme [D] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu’il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter Mme [D] au titre de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de congés afférents, la cour d’appel a également relevé qu’en plus des quelques courriels envoyés tardivement, d’une copie de son agenda mentionnant des rendez-vous, des réunions, des congés, des plages personnelles, et un premier tableau mentionnant un nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires, Mme [D] avait produit un second tableau, élaboré sur le même modèle, rectifiant les erreurs et contradictions que l’employeur avait relevées en première instance entre l’agenda et le premier tableau; qu’en considérant que la salariée ne présentait pas des éléments suffisamment précis quant aux heures effectuées après avoir pourtant relevé que l’employeur avait pu répondre aux éléments présentés par Mme [D] pour lui permettre de rectifier les contradictions entre son agenda et son premier tableau, et produire un second tableau, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il ressortait que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
8. Pour débouter la salariée de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, l’arrêt retient que celle-ci produisait au soutien de ses prétentions quelques courriels envoyés tardivement (pièce [G] n° 10 bis), une copie de son agenda (pièce [G] n° 39), mentionnant des rendez-vous, des réunions, des congés, des plages personnelles, sans permettre d’identifier ni l’heure d’embauche, ni l’heure de débauche, ni la durée de la pause méridienne ni, plus largement, le nombre d’heures travaillées, un premier tableau (pièce [G] n° 40), mentionnant un nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires, sans identification du jour, ni de l’heure de réalisation des heures ainsi dénombrées, un second tableau (pièce [G] n° 55), élaboré sur le même modèle, rectifiant les erreurs et contradictions relevées par l’employeur en première instance entre l’agenda et le premier tableau (heures supplémentaires décomptées lors des RTT posées par la salariée).
9. Il ajoute que ces éléments, qui ne permettent pas d’identifier le moment de réalisation des heures prétendument accomplies, ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, cette identification étant nécessaire en raison des contradictions internes, relevées par l’employeur en première instance, entre les informations de l’agenda et le tableau dressé par la salariée.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [D] de sa demande en paiement d’une somme de 23 400,96 euros à titre d’heures supplémentaires et 2 340,07 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société CA Indosuez aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CA Indosuez et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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