Infirmation partielle 12 mars 2024
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-18.757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.757 24-18.757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028347 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00599 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° J 24-18.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Kolb, a formé le pourvoi n° J 24-18.757 contre l’arrêt n° RG 22/01374 rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d’héritier de [R] [H],
2°/ à Mme [B] [K], veuve [T], domiciliée [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu’en qualité de conjoint survivant de [E] [T],
3°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [E] [T], [A] [T] et [W] [I], épouse [T],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Société générale, venant aux droits de la société Banque Kolb, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [K], ès qualités, de M. [T], ès qualités, de la SARL Boré, Saleve de Bruneton et Megret, avocat de M. [Z], ès qualités, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Société générale du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [M] [Z].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 12 mars 2024) et les productions, [E] [T] a constitué, avec [A] [T] et son épouse, [X] [I], la société Florama et, avec [A] [T], les sociétés Le charme et Florama’s.
3. Par des actes du 27 janvier 1995, la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle est venue la Banque Kolb, puis la Société générale (la banque), a consenti deux prêts à la société Florama’s et un troisième à la société Le charme, tous trois garantis par les cautionnements solidaires de [E] [T] et de son épouse, Mme [K].
4. Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires des sociétés, la banque a assigné les cautions en paiement.
5. Le 31 mai 2013, [E] [T], Mme [K] et [A] [T] ont assigné la Banque Kolb en responsabilité.
6. [A] [T] est décédé, en laissant pour lui succéder son fils, [E] [T], lequel est ensuite décédé, en laissant pour lui succéder son épouse et son fils, M. [L] [T]. Celui-ci est intervenu volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’action en responsabilité contre elle n’était pas prescrite et en ce qu’il l’a condamnée à verser 99 190,25 euros à [E] [T] et à Mme [B] [T], alors :
« 1°/ que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu’en l’espèce, pour juger que l’action des consorts [T], en leur qualité de caution, contre la Société Générale n’était pas prescrite, la cour d’appel a jugé qu’ il est de principe jurisprudentiel constant que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la caution contre la banque se situe à la date à laquelle le garant a su que le créancier exigerait de lui le paiement au titre de son cautionnement. Cette connaissance se manifeste par la mise en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes dues qui lui est adressée par le créancier. Il ressort des lettres adressées par la banque (le Crédit du Nord à l’époque) les 21 mars 1997 et 7 juillet 1997 que
s’il est rappelé aux cautions, M. [A] [T], Mme [X] [T], M. [E] [T] et Mme [B] [T] que les débitrices principales lui sont redevables des sommes dues au titre des actes de prêt ainsi que les cautions, il y est également expressément spécifié que toute action à l’encontre de celles-ci est suspendue le temps de la procédure collective des sociétés débitrices et que la banque leur laisse le soin d’apprécier la position qu’ils entendent prendre à son égard (sic). II ne s’agit donc pas de mises en demeure comportant une exécution de leur obligation à paiement dont le montant exact ne pouvait d’ailleurs être établi avant la clôture de la procédure collective. Le point de départ du délai de prescription ne peut donc se situer à la date de ces lettres qui ne sont pas des mises en demeure. Ce point de départ ne peut pas non plus se situer à la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [C] en 1999 dans la mesure où ce document, chargée d’évaluer les flux financiers pour certains suspects entre les trois sociétés, ne concerne que les sociétés soumises à la procédure collective et non les cautions. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 23 août 2012, date à laquelle les cautions ont été effectivement invitées à s’acquitter de leur obligation à paiement. Elles ont assigné la banque le 31 mai 2013, soit dans le délai pour agir" ; qu’en statuant ainsi, bien que les lettres adressées par la banque aux cautions les 21 mars et 7 juillet 1997 indiquaient clairement que leur destinataire était redevable de la somme de F 1.601.730.96 [ou F 830.994,09] sous réserve des intérêts de retard" et que les intérêts continuent à courir à [son] encontre jusqu’à parfait paiement et [que] des mesures conservatoires peuvent être immédiatement prises sur [ses] biens", de sorte que ces lettres constituaient le point de départ de la prescription, puisqu’elles indiquaient clairement aux cautions que leur engagement allait être mis en uvre suite à la défaillance du débiteur et qu’elles étaient débitrices de ses dettes à hauteur d’un montant identifié qu’elles étaient même invitées à régler spontanément et qu’ainsi, les cautions avaient bien dès leur réception une parfaite connaissance de la réalisation du risque et des faits fondant leur action contre la banque, la cour d’appel a violé l’article 189 bis du Code de commerce dans sa rédaction applicable, ensemble l’article L. 110-4 du Code de commerce et l’article 2224 du code civil ;
2°/ que la suspension des poursuites contre les cautions ne les empêche pas d’agir et ne saurait donc faire échec au cours de la prescription de leurs actions ; qu’en l’espèce, à supposer qu’il soit considéré que la cour d’appel a adopté implicitement les motifs du jugement, celle-ci aurait également jugé que la circonstance que la Banque Kolb ait mis en demeure Monsieur [E] [T] et Madame [B] [K] épouse [T] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 juillet 1997 n’est pas
de nature à faire courir le délai de prescription. En effet, l’action en paiement de la banque envers les cautions était alors suspendue à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire rendu le 14 février 1997 à l’encontre de la société Florama’s et le 23 mai 1997 à l’encontre de la Sci Le Charme, et ce jusqu’à la décision prononçant la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actifs rendue le 23 février" ; qu’en statuant ainsi, quand la prescription courrait dès la connaissance par les cautions qu’une action allait être entreprise à leur encontre et des faits fondant leur actions, peu important qu’elles aient été temporairement protégées, la cour d’appel a violé l’article 189 bis du code de commerce dans sa rédaction applicable, l’article L. 110-4 du code de commerce, l’article 2224 du code civil et l’article 55 de la loi du 25 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription court
à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
9. Il résulte de l’article L. 110-4 du code de commerce que le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde, se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée.
10. Selon l’article 1139 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante.
11. L’arrêt relève que, si, dans les lettres des 21 mars 1997 et 7 juillet 1997, la banque a rappelé aux cautions que les débitrices principales ainsi qu’elles-mêmes lui étaient redevables des sommes dues au titre des prêts, elle y a également expressément spécifié qu’en application de l’article 55 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, toute action à leur encontre était suspendue durant la procédure collective des sociétés débitrices par l’effet de leur mise en redressement judiciaire et qu’elle leur laissait le soin d’apprécier la position qu’elles entendaient prendre à son égard.
12. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que ces lettres, qui ne manifestaient pas la connaissance des cautions d’avoir à s’acquitter des sommes dues, n’avaient pas fait courir le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. La banque fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser 99 190,25 euros à [E] [T] et à Mme [B] [T], alors « qu’en l’état du droit applicable, la caution avertie ne pouvait pas obtenir d’indemnités pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que, dans le cas d’espèce, […] M. [E] [T], dirigeant de la SARL Florama’s, mais également de la SCI Le Charme et de la SARL Florama peut être considéré comme une caution avertie de la situation financière obérée de la société Florama’s" ; qu’en condamnant pourtant la banque à payer à M. [E] [T] et Mme [B] [K], épouse [T], la somme de 99 190,25 euros", la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1147 ancien, devenu article 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
15. Mme [K] et M. [L] [T] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, et que la banque est dépourvue d’intérêt à le soulever.
16. Cependant, d’une part, le moyen est né de la décision attaquée, d’autre part, la banque condamnée a intérêt à voir réduire le montant de la condamnation au seul préjudice subi par la caution à l’égard de laquelle elle était tenue d’un devoir de mise en garde.
17. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
18. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
19. Pour condamner la banque à payer à [E] [T] et à Mme [B] [K], épouse [T], la somme de 99 190,25 euros au titre du devoir de mise en garde, l’arrêt retient que si [E] [T], dirigeant de la société Florama’s, mais également des sociétés Le charme et Florama, peut être considéré comme une caution avertie de la situation financière obérée de la société Florama’s, il n’est pas démontré par la banque, sur laquelle repose la charge de la preuve, que son épouse, qui s’est également portée caution solidaire des prêts, était une caution avertie.
20. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que [E] [T] avait le caractère de caution avertie, ce dont il résulte que la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à son égard, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la Société générale, venant aux droits de la Banque Kolb, à payer à [E] [T] et à Mme [B] [K] la somme de 99 190,25 euros, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne Mme [K] et M. [L] [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et M. [L] [T] et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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