Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2025, 24-18.757, Inédit
TGI Charleville-Mézières 29 avril 2022
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CA Reims
Infirmation partielle 12 mars 2024
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CASS
Cassation 26 novembre 2025
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CASS
Cassation 25 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que les lettres de la banque ne constituaient pas des mises en demeure, et donc n'avaient pas fait courir le délai de prescription, ce qui a été jugé conforme à la loi.

  • Accepté
    Devoir de mise en garde

    La cour a jugé que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de [E] [T], mais a mal appliqué cette règle à l'égard de Mme [K], qui n'était pas considérée comme une caution avertie.

Résumé par Doctrine IA

La Société générale a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, qui a jugé que son action en responsabilité n'était pas prescrite et l'a condamnée à verser 99 190,25 euros. Dans un premier moyen, la banque soutient que le délai de prescription avait commencé à courir avec les lettres de mise en demeure, ce que la Cour de cassation rejette, considérant que ces lettres ne constituaient pas une mise en demeure effective. Dans un second moyen, la banque argue que [E] [T] était une caution avertie, ce qui l'exonérerait de son devoir de mise en garde, mais la Cour casse partiellement l'arrêt, notant que la banque n'a pas prouvé que Mme [K] était également avertie. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-18.757
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.757 24-18.757
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 12 mars 2024
Textes appliqués :
Article 1147, dans sa redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance du 10 fevrier 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053028347
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00599
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