Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403785 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200986 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 986 F-D
Recours n° Q 25-60.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 25-60.051 en annulation d’une décision rendue le 6 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Nancy dans les spécialités traduction en langues anglaise et allemande.
2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne remplit pas les conditions prévues par l’article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ne justifiant pas d’une formation à l’expertise.
Examen du grief
Enoncé du grief
3. M. [K] fait valoir qu’il justifie d’une formation à l’expertise, compte tenu de sa formation spécialisée dans le domaine de la traduction, et des enseignements et colloques sur la traduction juridique qu’il a suivis, dont il produit les programmes et attestations de participation à l’appui de son recours.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d’experts que si elle justifie d’une formation à l’expertise.
5. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation, desquels il ressort, notamment, que M. [K] ne justifie pas d’une formation à l’expertise, que l’assemblée générale a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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