Infirmation partielle 5 juillet 2022
Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-21.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2022, N° 20/03243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10655 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, société HP BTP, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° D 22-21.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [R] [D] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.826 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société HP BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [D] [T], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société HP BTP, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
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