Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 févr. 2025, n° 2500469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision résultant du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur sa demande reçue le 8 juillet 2024 tendant au changement de son statut vers un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné,
— les observations de Me Hentz, représentant Mme A, présente.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Mme A, ressortissante libanaise née le 3 août 1984, est entrée en France le 1er septembre 2022 munie d’un visa portant la mention « visiteur ». Elle s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 8 septembre 2024. Par lettre notifiée le 8 juillet 2024, elle a sollicité un changement de statut « vie privée et familiale ». Elle conteste la décision de refus implicite née du silence de l’administration pendant plus de quatre mois sur sa demande.
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. En l’espèce, la requérante ayant sollicité un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il y a lieu d’assimiler cette procédure à un renouvellement de titre de séjour. Si le préfet fait valoir que Mme A est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 6 mars 2025, qu’elle ne justifie d’aucune perspective d’emploi à très brève échéance et dispose d’une somme de 17 000 euros sur son compte bancaire, ces seules circonstances sont insuffisantes pour renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions susvisées du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Le moyen tiré d’un défaut de motivation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». S’il apparaît au juge des référés statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension qu’il ordonne implique nécessairement que l’auteur de la décision prenne une mesure dans un sens déterminé, il peut, saisi de conclusions en ce sens lorsque la suspension d’une décision administrative à caractère exécutoire est demandée et de sa propre initiative dans le cas de décisions administratives de rejet, assortir la mesure de suspension de la décision administrative de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
8. L’exécution de la présente décision implique nécessairement le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A au titre de la vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé à Mme A le changement de son statut vers un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la requête à fin d’annulation présentée par la requérante.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hentz et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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