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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 févr. 2024, n° 23-40.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-40.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 30 juin 2023, N° 23/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049198522 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100080 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rectification d’erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 80 F-D
Requête n° S 23-40.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle entachant l’arrêt n° 627 FS-P rendu le 10 octobre 2023 sur le pourvoi n° S 23-40.012, dans une affaire opposant M. [W] [K], domicilié [Adresse 3],
à
1°/ le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, domicilié en son parquet, cité judiciaire, [Adresse 4],
2°/ M. [T] [Z],
3°/ Mme [P] [A] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
4°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 1],
5°/ M. [GN] [J],
6°/ Mme [Y] [R], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
7°/ la société Don Beberto II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 8],
9°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 9],
10°/ M. [F] [TR], domicilié [Adresse 10],
11°/ Mme [M] [P] [O], domiciliée [Adresse 5],
[Adresse 5],
12°/ Mme [L] [N] [I], veuve [O], domiciliée [Adresse 11],
13°/ la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 12],
14°/ la société [U], [C], [MN], [S], [K], [RS], [H] [RS], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2].
La SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés a été appelée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 627 FS-P du 10 octobre 2023, pourvoi n° S 23-40.012, en ce qu’il n’a pas été mentionné dans l’arrêt l’avis et la présence à l’audience de Mme Cazaux-Charles, avocat général ;
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 627 FS-P du 10 octobre 2023, pourvoi n° S 23-40.012 ;
REMPLACE en page 2 « Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, et Mme Vignes, greffier de chambre » par « Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K], et l’avis Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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