Rejet 17 septembre 2024
Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2025, n° 24TL02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02940 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 septembre 2024, N° 2204888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour un montant global demeurant en litige de 60 558 euros, d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 13 mai 2022 ainsi que les actes subséquents, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de défalquer le montant des intérêts sur la période de huit mois courant du 30 septembre 2021 au 13 mai 2022 et de prononcer la compensation entre la somme réclamée par l’administration fiscale et la créance de 18 409 euros qu’il détient à l’encontre de cette dernière.
Par un jugement n° 2204888 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 24TL02940, M. B demande à la cour d’annuler ce jugement du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La lettre du 17 septembre 2024, dont M. B a accusé réception le même jour par l’application Télérecours citoyens, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. Par lettre du 19 décembre 2024, dont M. B a accusé réception le 23 décembre 2024, la cour, alors qu’elle n’y était pas tenue, l’a invité à régulariser sa requête présentée sans avocat dès lors qu’il avait joint une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montauban pour une action devant la cour d’appel de Toulouse et non la cour administrative d’appel. L’intéressé n’a pas régularisé sa requête et n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle devant la juridiction administrative. La requête n’est donc pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2025.
Le président de la cour,
signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL02940
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