Rejet 4 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions des articles 46 et 48 du code de procédure pénale qu’en cas d’empêchement du commissaire de police ou lorsqu’il n’y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne pour une année entière, pour exercer les fonctions du ministère public, un ou plusieurs remplaçants qu’il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d’un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 24-86.738, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86738 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Montluçon, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555558 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01391 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° B 24-86.738 F-D
N° 01391
ECF
4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [N] [R] [W] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Montluçon, en date du 1er octobre 2024, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 180 euros d’amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] [R] [W], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [R] [W] a fait l’objet, le 8 septembre 2023, d’une verbalisation du chef d’usage d’un téléphone tenu en main par un conducteur d’un véhicule en circulation.
3. Le 9 septembre suivant, M. [R] [W] a contesté la contravention.
4. L’intéressé a été cité devant le tribunal de police.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [R] [W] pour usage d’un téléphone, tenu en main, par le conducteur d’un véhicule à une amende de 180 euros, alors « qu’en vertu des articles 45 à 48 du code de procédure pénale, les fonctions d’officier du ministère public sont exercées par le commissaire de police qui exerce habituellement dans le ressort de la juridiction, et en cas de pluralité de commissaires ou d’empêchement du commissaire de police, par un commandant ou un capitaine de police désigné par le procureur général ; qu’il résulte des mentions du jugement entrepris que le ministère public était représenté par M. [P] [K] ; que dès lors que ni le jugement, ni les notes d’audience ne mentionnent le grade de ce gendarme, ni à quel titre il exerce les fonctions d’officier du ministère public du tribunal de police, la Cour de cassation n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de la composition de la juridiction, en violation des articles 45 à 49 et 523 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des dispositions des articles 46 et 48 du code de procédure pénale qu’en cas d’empêchement du commissaire de police ou lorsqu’il n’y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne pour une année entière, pour exercer les fonctions du ministère public, un ou plusieurs remplaçants qu’il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d’un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.
8. En l’espèce, il résulte des mentions du jugement que le ministère public près le tribunal de police était exercé par M. [P] [K].
9. Par ailleurs, il résulte de l’arrêté du procureur général près la cour d’appel de Riom, en date du 7 février 2024, que M. [P] [K] a été désigné, en qualité de suppléant, pour exercer les fonctions du ministère public près le tribunal de police de Montluçon pour l’année 2024.
10. En cet état, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer qu’à l’audience à laquelle le prévenu a été jugé, le ministère public était représenté par un commandant de police régulièrement désigné pour l’année 2024 par le procureur général.
11. Le moyen, qui manque en fait en ce qu’il allègue que l’officier du ministère public ayant requis à l’audience du tribunal de police le 1er octobre 2024 avait la qualité de gendarme, ne peut qu’être écarté.
12. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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