Infirmation 17 février 2023
Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-14.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 17 février 2023, N° 21/00245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10687 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bureau veritas exploitation c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10687 F
Pourvoi n° P 23-14.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
La société Bureau veritas exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-14.157 contre l’arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Bureau veritas exploitation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau veritas exploitation aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bureau veritas exploitation et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
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