Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 20 mars 2025, n° 24-10.399
TGI Paris 16 avril 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 13 septembre 2023
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CASS 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations pécuniaires

    La cour a constaté que la société Rival boxing n'a pas justifié d'un paiement intégral des sommes dues et que les paiements effectués étaient partiels, ce qui justifie la radiation du pourvoi.

  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de ne pas faire

    La cour a relevé que la société Rival boxing n'a pas démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt, justifiant ainsi la radiation du pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

La société Rival Boxing Gear Inc a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, qui l'a condamnée pour contrefaçon et concurrence déloyale. En premier moyen, les défendeurs invoquent l'inexécution de la décision, arguant que Rival n'a pas réglé intégralement les sommes dues. La Cour de cassation constate que Rival n'a pas justifié d'une exécution complète et ordonne la radiation du pourvoi, conformément à l'article 1009-1 du code de procédure civile. En conséquence, l'affaire est radiée, laissant la possibilité de réinscription sur justification de l'exécution.

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1Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 7 août 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass., 20 mars 2025, n° 24-10.399
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.399
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2023, N° 21/16763
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Z 24-10.399 forme le 12 janvier 2024 par la societe Rival Boxing Gear Inc a l’encontre de l’arret rendu le 13 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90312
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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