Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-16.788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.788 24-16.788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764800 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100148 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° U 24-16.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-16.788 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l’opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2024), un jugement du 2 septembre 2021 a prononcé le divorce de Mme [B] et de M. [S].
2. Mme [B] a formé un appel principal contre cette décision et M. [S], un appel incident.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
3. Mme [B] fait grief à l’arrêt de condamner M. [S] à lui verser une prestation compensatoire d’un certain montant sous forme d’un capital payable par versements mensuels pendant huit ans, alors « qu’en application des articles 910 et 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ; que, néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; qu’en l’espèce, l’exposante avait signifié, le 5 février 2024, de nouvelles conclusions dans lesquelles elle développait l’argumentation soutenue dans ses premières conclusions d’appel et précisait sa demande au regard de l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023, soit postérieurement à ses premières conclusions ; qu’en jugeant que ces conclusions étaient irrecevables et, en statuant, par conséquent aux seuls visas des conclusions signifiées le 17 janvier 2022, la cour d’appel a violé ensemble les articles 455, 910 et 910-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 910, alinéa 1er, et l’ancien article 910-4 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
5. Aux termes du second, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
6. Pour condamner M. [S] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire d’un certain montant sous forme d’un capital payable par versements mensuels pendant huit ans, l’arrêt retient que les conclusions notifiées par celle-ci le 5 février 2024 sont tout aussi irrecevables que celles du 17 janvier 2022, notifiées en réponse à l’appel incident adverse et qui ont été rejetées par le conseiller de la mise en état par ordonnance d’incident du 5 octobre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de les écarter et de statuer au visa de ses premières conclusions notifiées le 17 janvier 2022.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conclusions du 5 février 2024 n’étaient pas destinées, au moins en partie, à développer l’appel principal de Mme [B] au regard de l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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