Infirmation partielle 17 novembre 2022
Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-12.223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267520 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200824 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Annulation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 824 F-D
Pourvoi n° M 23-12.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
La société Investissement suivi conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-12.223 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Investissement suivi conseil, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), M. [Y] a recherché, devant un tribunal de grande instance, la responsabilité de la société d’expertise comptable IS conseil (la société).
2. Par un jugement du 11 septembre 2018, la société a été condamnée à lui payer diverses sommes.
3. Par déclaration du 1er octobre 2018, la société a interjeté appel.
4. Par une ordonnance du 10 février 2022 que M. [Y] a déférée à la cour d’appel, le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande tendant à faire constater la péremption de l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt d’infirmer l’ordonnance du 10 février 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater la péremption de l’instance engagée par la société IS Conseil et enrôlée sous le numéro 18/15479, de dire que la décision frappée d’appel avait autorité de chose jugée, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, alors « qu’une fois leurs conclusions déposées et leurs pièces communiquées dans les délais impartis par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance, de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu ; qu’en retenant, pour juger l’instance périmée, que le maintien du dossier en attente de fixation ne privait pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispensait pas d’accomplir les diligences pour faire avancer l’affaire et faire obstacle à l’acquisition de la péremption, ce que n’avait pas fait la société IS Conseil, appelante, dans les deux ans ayant suivi le dépôt des conclusions de la partie intimée, la cour d’appel a violé les articles 2, 3, 386 et 912 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
6. Aux termes du troisième de ces textes, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
7. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
8. Selon le quatrième de ces textes, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
9. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
10. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
11. La Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, d’une part, que la péremption de l’instance d’appel était encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n’ont pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l’article 912 du code de procédure civile, des débats de l’affaire (2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281), d’autre part, que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu’elle n’entend pas répliquer aux dernières conclusions de l’intimé, de la fixation de l’affaire pour être plaidée, interrompait le délai de péremption de l’instance mais ne le suspendait pas (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).
12. Elle est revenue sur cette jurisprudence et juge désormais que, lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
13. Ainsi, il résulte de la combinaison des articles précités du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, publié ; 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.761, publié ; 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié ; 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, publié).
14. L’arrêt relève que le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d’accomplir les diligences pour faire avancer l’affaire et faire obstacle à l’acquisition de la péremption et qu’elles peuvent solliciter la fixation de l’affaire à une audience, demande utile puisqu’elle interrompt la péremption.
15. Il ajoute qu’il n’est ni contesté, ni contestable que la société a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 1er octobre 2018, puis a déposé ses conclusions d’appelant le 27 décembre 2018 et que l’intimé a, lui, déposé ses conclusions par voie électronique le 22 mars 2019 puis aucun acte n’a été remis au greffe par l’une des parties jusqu’à l’envoi par le greffe d’un avis de fixation le 29 avril 2021, soit plus de deux ans plus tard.
16. Il en déduit qu’au jour de l’envoi de l’avis de fixation, aucun acte n’avait été accompli depuis plus de deux ans et que l’instance était atteinte par la péremption.
17. Si c’est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 12 que la cour d’appel en a déduit que la péremption était acquise, le revirement de jurisprudence opéré par les arrêts du 7 mars 2024, immédiatement applicable en ce qu’il a assoupli les conditions de l’accès au juge, conduit à l’annulation de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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