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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 oct. 2024, n° 23-84.517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51186 |
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Texte intégral
N° S 23-84.517 F
N° 51186
SL2
2 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 OCTOBRE 2024
M. [O] [M] et Mme [C] [L], épouse [M], ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2023, qui a condamné le premier, pour association de malfaiteurs, usage de faux, abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment et blanchiment aggravé, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d’amende, quinze ans d’interdiction de gérer, cinq ans d’inéligibilité et une confiscation, la seconde, pour blanchiment aggravé et recel, à quatre mois d‘emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [C] [L] épouse [M] et [O] [M], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, de la direction régionale des finances publiques de la Sarthe et l’Etat français, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] et Mme [L] devront payer aux parties représentées par la SCP Foussard-Froger, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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