Infirmation partielle 19 mars 2024
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-15.386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.386 24-15.386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452065 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00038 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 38 F-D
Pourvoi n° V 24-15.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La société Vic Bilh Intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-15.386 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société SCC Intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Vic Bilh Intérim, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société SCC Intérim, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2024), par ordonnance sur requête du 21 juillet 2021, le président d’un tribunal de commerce, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par la société Vic Bilh Intérim (la société Vic Bilh), a désigné un huissier de justice pour accomplir une mesure d’instruction dans les locaux de la société SCC Intérim (la société SCC) et a prévu, d’office, que tous les éléments recueillis par l’huissier de justice seraient conservés par lui sous séquestre. Cette ordonnance a été signifiée à la société SCC le 30 août 2021.
2. Le 29 septembre 2021, la société SCC a assigné la société Vic Bilh en référé-rétractation de l’ordonnance du 21 juillet 2021.
3. Une ordonnance de référé du 8 février 2022, confirmée par un arrêt du 31 janvier 2023, rectifié par arrêt du 13 février 2023, a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 juillet 2021.
4. En parallèle, par requête du 10 mars 2022, la société Vic Bilh a saisi le président du tribunal de commerce afin d’obtenir la remise des pièces recueillies par l’huissier de justice en exécution de l’ordonnance du 21 juillet 2021. Par ordonnance du 25 mars 2022, le président du tribunal de commerce a ordonné la remise de ces pièces à la société Vic Bilh.
5. La société SCC a assigné la société Vic Bilh en référé-rétractation de l’ordonnance du 25 mars 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
6. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles R. 153-1 et R. 153-8 du code de commerce et 497 du code de procédure civile :
7. Il résulte du premier de ces textes que si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Lorsque le juge, saisi en référé dans ce délai, rejette la demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance ayant prononcé une mesure de séquestre provisoire afin d’assurer la protection du secret des affaires, la mesure de séquestre est levée de plein droit et les pièces sont transmises au requérant, à moins que le juge n’en décide autrement.
8. Il résulte du deuxième que le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai contre une telle décision sont suspensifs.
9. Il résulte du troisième que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête.
10. Pour ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 mars 2022 et la restitution à l’huissier de justice commis par ordonnance du 21 juillet 2021 de l’ensemble des éléments qu’il a recueillis, l’arrêt retient que le 10 mars 2022, date à laquelle la société Vic Bihl a saisi le juge des requêtes du tribunal de commerce afin d’obtenir la remise de l’ensemble des pièces saisies par l’huissier mandaté sur le fondement de l’ordonnance du 8 février 2022, signifiée le 3 mars 2022, le délai d’un mois imparti à l’article R. 153-1 du code de commerce avait été interrompu par la déclaration d’appel formée par la société SCC le 17 mars 2023 aux fins de rétractation de l’ordonnance. Il en déduit que la société Vic Bilh ne peut donc soutenir que la libération des pièces séquestrées le 30 août 2021 est intervenue de plein droit conformément aux dispositions des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que, par arrêt du 31 janvier 2023, rectifié le 13 février 2023, la cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du 8 février 2022 ayant rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 juillet 2021 ayant prononcé la mesure de séquestre provisoire, de sorte que, le 4 juillet 2023, au jour où le juge des référés avait statué sur la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la remise des pièces au requérant, le séquestre était levé de plein droit, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte de l’article R. 153-1 du code de commerce que, lorsque le juge saisi en référé rejette la demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance ayant prononcé une mesure de séquestre provisoire afin d’assurer la protection du secret des affaires, la mesure de séquestre est levée de plein droit et les pièces sont transmises au requérant, à moins que le juge n’en décide autrement.
15. Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai contre une telle décision sont, en application de l’article R. 153-8 du code de commerce, suspensifs.
16. En l’espèce, dès lors que par arrêt du 31 janvier 2023, rectifié par arrêt du 13 février 2023, la cour d’appel de Pau a confirmé l’ordonnance du 8 février 2022 ayant rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 juillet 2021 ayant prévu la mesure de séquestre provisoire, le séquestre a été levé de plein droit à cette date.
17. Par ailleurs, il résulte de l’article 497 du code de procédure civile que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé de la requête.
18. En l’espèce, dès lors que le séquestre était levé de plein droit au jour où le juge a statué sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 mars 2022 ayant autorisé la société Vic Bilh à se faire remettre les pièces par l’huissier de justice, la demande de rétractation ne pouvait qu’être rejetée.
19. Il y a donc lieu de confirmer, par motifs substitués, l’ordonnance de référé du 4 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Dax rendue le 4 juillet 2023 ;
Condamne la société SCC Intérim aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société Vic Bilh Intérim une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens devant la cour d’appel ;
Condamne la société SCC Intérim aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCC Intérim et la condamne à payer à la société Vic Bilh Intérim la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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