Rejet 30 mai 2024
Résumé de la juridiction
L’article 2 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile, qui énonce les conditions que doit réunir une personne physique pour être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux dressée par la cour d’appel, n’exige pas l’exercice d’une activité professionnelle dans le ressort de celle-ci
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 24-60.038, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60038 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049641094 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200505 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mai 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 505 F-B
Recours n° E 24-60.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 24-60.038 en annulation d’une décision rendue le 10 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes.
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [O] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d’appel de Rennes.
2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [O] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs qu’il ne justifie pas de travaux en lien avec celle-ci et qu’il exerce son activité professionnelle à [Localité 2].
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [O] fait valoir que s’il exerce une activité professionnelle à [Localité 2] deux jours par semaine, il réside principalement dans le ressort de la cour d’appel de Rennes et que son activité professionnelle à [Localité 2] se terminera en juin 2024.
Réponse de la Cour
4. Contrairement à ce qu’a retenu l’assemblée générale, l’article 2 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile, n’exige pas l’exercice d’une activité professionnelle dans le ressort de la cour d’appel.
5. Cependant, en relevant que M. [O] n’avait pas justifié dans son dossier de candidature de travaux en lien avec sa demande, l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [O], par un motif exempt d’erreur manifeste d’appréciation, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d’appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
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