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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 5 juin 2018, n° 2017F01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F01549 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2017F01549
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 Juin 2018
N° de RG : 2017F01549 N° MINUTE : 2018F00749 lère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# M. Y X […] comparant en personne
& Mme E F-X […] comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
# SA SOCIETE AIR FRANCE […]
inscrite sous le numéro 420495178 au RCS de BOBIGNY Représentant légal : M. I-M J ,Président du conseil d’administration, […]
comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES 19 Rue d Anjou 75008 PARIS Tubiana-hu (75R285) et par Me FABRICE PRADON […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats :
M. N, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 29 Mars 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
Page 1 – RG N°2017F01549
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 Juin 2018 et délibérée le 17.05.2018 par : Président : M. Z A Juges : M. I-M N M. B C M. G H M. I J K
La Minute est signée par M. Z A, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Assermenté
14 Page 2- RG N°2017F01549
RESUME DES FAITS
M. Y X et Mme E F-X demeurant tous deux à […] le recouvrement d’une somme de 7 300 euros que leur devrait la société AIR France (93290) TREMBLAY EN FRANCE en raison de frais liés à un non embarquement pour cause de surréservation sur un vol qu’ils avaient pourtant réservé et confirmé.
Toutes démarches amiables sont restées vaines.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2017 délivré à personne qui s’est dite habilitée M. Y X et Mme E F- X assignent AIR FRANCE et demandent à ce Tribunal de :
Condamner la société AIR France au paiement de la somme ci-dessous rappelée pour les causes énoncées (moyen de droit) article 1231-6 alinéa 1°' du code civil : – préjudice financier (remboursement hôtellerie) : 1 300 euros, -__ préjudice financier professionnel de M. X Y (vacation Radiologie) : 5 000 euros – préjudice financier professionnel de Mme F-X E (vacation Radiologie 2) : 1 000 euros – Total des créances : 7 300 euros
Condamner la société AIR France au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil pour résistance abusive et injustifiée
Au paiement de la somme de 750 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du CPC ;
Au paiement des frais et dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation (moyen de droit article 696 du CPC) ;
I! est en outre demandé au Tribunal de prononcer l’exécution provisoire de la décision qui sera rendue (moyen de droit article 515 du CPC).
Enregistrée sous le N° de RG 2017F01549 cette affaire a été appelée du 30/11/2017 au 8/03/2018 à 3 audiences collégiales pour mise en état.
Le 8/03/2018, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience pour le 29 mars 2018.
A cette date, le juge a, conformément à l’article 871 du CPC: tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas, régularisé les conclusions récapitulatives N°2 déposées par AIR France qui demande à ce Tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame Y X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Page 3- RG N°2017F01549 AC
Le
Les condamner à payer à AIR France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
Puis le juge a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, demandé aux parties de tenter une ultime tentative d’arrangement avant le 19 avril 2018, déclaré les débats clos,
mis l’affaire en délibéré, et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15/05/2018, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le jugement a été reporté au 5 juin 2018, compte-tenu de l’annonce tardive de l’échec des négociations entre les parties.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Monsieur & Madame Y X soutiennent principalement que :
Ils se sont portés acquéreurs de billets d’avion à destination de NEW-YORK pour le 28 Octobre 2016 avec un retour le 31 octobre 2016 pour une somme totale de 2.159,02 € et d’une réservation de trois nuits d’hôtel d’un montant de 986,20 €.
La procédure d’enregistrement a été régulièrement effectuée sur le site de la compagnie et la réservation des places numérotées leur a été confirmée par un courriel d’Air France le 26 Octobre 2016. Le jour du depart, ils ont enregistré leurs bagages au comptoir de la compagnie à 6 H, mais cet embarquement a été refusé, contre leur volonté, en raison d’une surréservation.
Aucun autre vol n’étant disponible et n’ayant aucune autre solution, ils ont été contraints d’annuler leur départ et sollicité le remboursement des billets qui n’est intervenu que le 30 Novembre 2018 accompagné d’une indemnité de 300,00 € chacun. Ce montant n’étant pas conforme à l’indemnisation prévue par les dispositions de l’article 28 du règlement européen n° 261/2004 qui dispose qu’une compensation financière de 600,00 €uros par passager doit être attribuée s’agissant d’un vol transatlantique, ils ont fait part de leur mécontentement à la compagnie AIR France, laquelle a procédé tardivement au virement d’une indemnité complémentaire de 300,00 euros (chacun).
Monsieur & Madame Y X allèguent qu’ils ont subi une discrimination financière. En effet ils estiment qu’AIR FRANCE préfére rembourser les billets de personnes ayant payé moins cher, alors que des billets beaucoup plus onéreux étaient en vente 4 jours auparavant, et ce sont ces passagers-là qui n’ont pas eu leur voyage annulé. En commettant «une faute lucrative» le transporteur n’agit plus dans un cadre contractuel. Cette faute est proche de la faute dolosive car elle traduit un manquement délibéré.
Exerçant tous deux la profession de radiologue libéral, ils estiment qu’en raison de cette annulation, ils ont subi une perte financière d’ordre professionnel d’environ 6.000,00 € ayant donné congés à leurs salariés et refusé tout rendez-vous pendant cette période.
Ils ont aussi subi un prejudice moral car ils avaient spécialement organisé un rendez-vous avec un proche, agé, qui a du faire un déplacement, devenu alors inutile. De plus ils disent avoir subi des manoeuvres d’intimidation lors d’échanges avec le juriste de la compagnie qui a essayé de les dissuader d’assigner la compagnie.
Page 4 – RG N°2017F01549
NS
Enfin ils exposent que la résistance abusive et injustifiée de la compagnie AIR FRANCE les a obligé à exposer des frais et des honoraires non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de la compagnie AIR FRANCE.
En réplique AIR France soutient principalement que :
Pour pallier aux conséquences de cette surréservation la compagnie indique qu’il restait ce jour là :7 places passagers sur le vol de 16h20 – 9 places sur le vol de 16h50 et 11 places sur le vol de 19h10. Les époux X ont refusé tout report et décidé d’annuler leur voyage,
In fine les demandeurs ont obtenu le remboursement de leur billet ainsi que 1 800 € au titre des préjudices subis et, qui plus est, ont refusé une somme de 1 000 € sous forme d’avoir.
AIR France précise que : – la surréservation est une pratique commerciale réglementée dans l’Union Européenne – elle a procédé au remboursement des billets et au paiement d’une somme totale qui englobe les préjudices subis, et ce d’autant que : – si les frais d’hôtels n’étaient pas remboursables, il n’est pas précisé que ceux-ci n’étaient pas modifiables, – _il est constant qu’au visa de l’article 1150 (ancien) du code civil AIR France ne peut être tenue au remboursement de prestations achetées auprès d’un tiers, – leur réclamation de 6 000 € est manifestement la cause qui oppose les demandeur à AIR France et les époux X ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice subi et qu’il en est de même au titre de leur demande de la résistance abusive.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats;
Sur les préjudices financiers
1/ Au titre des frais d’hôtellerie
Attendu que la pratique de surréservation est une pratique commerciale admise mais réglementée par le parlement européen ;
Attendu que notamment les articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du parlement européen établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement d’un vol disposent que :
e article 4 : 2° Lorsque le nombre de volontaires n’est pas suffisant pour permettre l’embarquement des autres passagers disposant d’une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l’embarquement de passagers contre leur volonté. 3°S"'il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.
° Article 7 : Droit à indemnisation : 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) (c’est à dire supérieurs à 3500 km).
Attendu que M. et Mme X ne contestent pas : – que des places étaient bien disponibles sur d’autres vols dans la journée,
Page 5 – RG N°2017F01549 ai 4
— avoir reçus, outre le remboursement de leurs billets d’avion, une somme de 1 800 € :1 200 € au titre des articles 4 et 7 et 600 € au titre de l’article 12 (indemnisation complémentaire) dudit règlement,
— qu’il leur a été proposé, sous forme d’avoir, une somme supplémentaire de 1 000 € qu’ils ont refusés,
Attendu que les indemnisations effectuées (et celle refusée) couvrent amplement le préjudice financier allégué par M. et Mme X au titre des frais d’hôtellerie, le Tribunal les déboutera au titre de ce chef.
1/ Au titre de leurs activités professionnelles
Attendu les demandeurs établissent une demande de 5 000 € pour M. X et 1 000 € pour Mme X au titre de remboursement de vacations de radiologie annulées pour la période du 28 au 31 octobre 2016;
Attendu qu’au visa de l’article 1315 (ancien) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que pour ce faire les époux X transmettent au Tribunal leur journal d’activité des vendredi 27, samedi 28 et lundi 30 octobre 2017 ;
Attendu qu’il est constant que le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport, qu’ainsi AIR FRANCE ne peut être tenu pour responsable de prestations achetées auprès d’un tiers et d’une organisation de congés propre au cabinet de radiologie ;
Attendu que les seules indemnisations possibles dans le cadre du règlement européen en matière de surréservation aériennes sont celles mentionnées à l’article 4 dudit règlement et qu’AIR FRANCE y a répondu ;
Attendu que les époux X ne démontrent pas qu’aucune proposition de report ne leur a été proposée alors que des places passagers étaient disponibles le même jour, sur d’autres vols, le Tribunal les déboutera de leurs demandes au titre de ce chef.
Sur la résistance abusive
Attendu en conséquence que M. et Mme X échouent à démontrer ce en quoi AIR France leur aurait opposé une résistance abusive, le Tribunal les déboutera de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que dans ses dernières écritures AIR France accepte de renoncer à sa demande au titre de l’article 700 ;
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à statuer au titre de ce chef
Sur les dépens Attendu que M. et Mme X succombent dans la présente instance,
Le Tribunal les condamnera aux dépens.
Page 6- RG N°2017F01549 A
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe;
Déboute M. et Mme X de toutes leurs demandes ;
Condamne M. et Mme X aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,63 euros TTC (dont TVA 16,77€).
Le Commis ck ffier Le Président
Page 7- RG N°2017F01549
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