Confirmation 16 octobre 2018
Rejet 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-19.281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-19.281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 16 octobre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045388283 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CO00170 |
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Sur les parties
| Président : | M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° W 20-19.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022
M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-19.281 contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d’appel d’Angers (chambre A commerciale), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la Banque populaire Atlantique, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, après débats en l’audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 16 octobre 2018), par un acte du 24 juillet 2006, la société Banque populaire Atlantique (la banque) a consenti un premier prêt à la société Windson, dont M. [R] était le gérant. Par un acte du 11 juillet 2008, la banque lui a consenti un second prêt, garanti par le cautionnement de M. [R]. Par un acte du 11 août 2011, ce dernier s’est rendu caution solidaire au profit de la banque de tous les engagements de la société Windson à concurrence de 125 000 euros et pour une durée de dix ans. La société Windson ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. [R] en paiement.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. M. [R] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de voir constater le non-respect par la banque de son obligation d’information annuelle depuis la conclusion de ses engagements et jusqu’à ce jour et de rejeter sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait condamné à payer à la banque les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2013, alors :
« 1°/ qu’en jugeant que "M. [R] ne formule aucune demande concernant la déchéance des intérêts de retard au taux conventionnel échus ou à échoir assortissant pourtant les créances qu’il a été condamné à payer« , quand le dispositif de ses conclusions demandait à la cour d’appel d’infirmer le jugement »en ce qu’il l’a condamné à payer à la Banque populaire les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2013", c’est-à-dire qu’il a demandé à la cour d’appel, infirmant le jugement sur ce point, de débouter la banque de sa demande qu’il soit condamné à payer les intérêts échus, intérêts qui portent eux-mêmes intérêts au taux légal, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de M. [R] en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que subsidiairement, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu’en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d’appel de M. [R], si la banque avait rapporté la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle qui lui incombait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, ensemble l’article 12 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en tout état de cause, qu’à supposer adoptés les motifs du jugement selon lesquels les lettres annuelles d’information avaient été nécessairement envoyées à M. [R] car les documents transmis par la banque étaient dotés d’un code barre et étaient adressés informatiquement à tous les débiteurs s’étant portés caution, quand la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, ensemble l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
5. Ayant relevé, sans dénaturation, que M. [R] ne sollicitait pas, au dispositif de ses conclusions d’appel, la déchéance des intérêts conventionnels échus ou à échoir assortissant les créances qu’il avait été condamné à payer, c’est par une exacte application du texte susvisé, que la cour d’appel, dont les appréciations rendent inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, a retenu qu’elle n’était saisie d’aucune prétention de M. [R] quant aux dispositions du jugement le condamnant à payer des intérêts au taux conventionnel.
6. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Banque populaire Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [R] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué DE L’AVOIR débouté de sa demande que soient constatés que les engagements de caution solidaire conclus les 11 juillet 2008 et 10 août 2010 avec la Banque Populaire étaient manifestement disproportionnés au regard de ses revenus et patrimoine, DE L’AVOIR en conséquence débouté de sa demande que soit infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers du 24 février 2016, en ce qu’il l’a condamné à payer à la Banque populaire la somme de 99 770,15 euros, DE L’AVOIR condamné à payer à la Banque populaire le sommes de 80 684,69 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 80 488,71 euros à compter du 16 octobre 2013, 14 182,46 euros outre intérêts de 7% sur 13 021,25 euros à compter du 16 octobre 2013 et au taux légal sur la somme de 390,64 euros à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2013, 4903,13 euros outre intérêts au taux de 8,35 % l’an sur la somme de 4 438,02 euros à compter du 16 octobre 2013 et au taux légal de 133,14 euros à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2013 et D’AVOIR ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation du 17 octobre 2014, conformément à l’article 1154 du code civil ;
1°) ALORS QU’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu’en jugeant que, pour l’acte de cautionnement du 11 juillet 2008, le patrimoine de M. [R] devait « être apprécié en prenant compte également de la valeur de son patrimoine immobilier professionnel, qu’il déclarait sur la fiche de renseignement, pour un montant global de 190 000 euros après déduction des charges d’emprunts » (p. 7 de l’arrêt), la cour d’appel a pris en compte le patrimoine immobilier de la société qui était cautionnée, quand seul le patrimoine personnel d’une personne physique s’étant portée caution doit être pris en compte pour déterminer si son engagement est disproportionné au regard de ses biens et revenus ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1, du code de la consommation ;
2°) ALORS QU’en jugeant que, pour l’acte de cautionnement du 11 août 2010, « M. [R] omet de rappeler la valeur de son patrimoine immobilier professionnel qu’il déclarait pourtant sur la fiche de renseignement du 11 août 2010 pour un montant net après déduction d’un encours d’emprunt de 465 000 euros, de 635 000 euros dont 300 000 euros de parts sociales dans une autre société, la SA Miroma » (p. 8 de l’arrêt), la cour d’appel qui, encore une fois a pris en compte le patrimoine immobilier de la société cautionnée, quand seul le patrimoine personnel d’une personne physique s’étant portée caution doit être pris en compte pour déterminer si son engagement est disproportionné au regard de ses biens et revenus, a violé l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1, du code de la consommation.
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d’appel a jugé que « la charge d’emprunt de la SARL résultant du prêt de 2006 ne sera pas retenue dès lors qu’elle n’était pas garantie par une caution spécifique de M. [R] (pièce n°2) avant celle du 11 août 2008 » (p. 8 de l’arrêt) ; que, même à supposer que le patrimoine professionnel de la personne physique doit être pris en compte pour déterminer si son cautionnement est disproportionné, il convient de soustraire de l’actif le passif restant au titre des remboursements du prêt dû par la société cautionnée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1, du code de la consommation.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [R] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué DE L’AVOIR débouté de sa demande que soit constaté le non-respect par la Banque Populaire de son obligation d’information annuelle de la caution, depuis la conclusion des engagements de caution et jusqu’à ce jour et DE L’AVOIR débouté de sa demande que soit infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 24 février 2016 en ce qu’il l’a condamné à payer à la Banque populaire les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2013 ;
1°) ALORS QU’en jugeant que « M. [R] ne formule aucune demande concernant la déchéance des intérêts de retard au taux conventionnel échus ou à échoir assortissant pourtant les créances qu’il a été condamné à payer » (p. 10 de l’arrêt), quand le dispositif de ses conclusions demandait à la cour d’appel d’infirmer le jugement « en ce qu’il l’a condamné à payer à la Banque populaire les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2013 » (p. 23 de ses conclusions d’appel), c’est-à-dire qu’il a demandé à la cour d’appel, infirmant le jugement sur ce point, de débouter la Banque de sa demande qu’il soit condamné à payer les intérêts échus, intérêts qui portent eux-mêmes intérêts au taux légal, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de M. [R] en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits, ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu’en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d’appel de M. [R] (p. 14), si la Banque populaire avait rapporté la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle qui lui incombait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005, ensemble l’article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU’à supposer adoptés les motifs du jugement (p. 10) selon lesquels les lettres annuelles d’information avaient été nécessairement envoyées à M. [R] car les documents transmis par la Banque étaient dotés d’un code barre et étaient adressés informatiquement à tous les débiteurs s’étant portés caution, quand la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005, ensemble l’article 12 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [R] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué DE L’AVOIR débouté de sa demande que soit constatée sa qualité de caution non avertie, DE L’AVOIR débouté de sa demande que soit constaté que la Banque populaire a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise ne garde et DE L’AVOIR débouté de sa demande que la Banque populaire soit condamnée à lui verser la somme de 149 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ; qu’en jugeant que M. [R] devait être qualifiée de caution avertie aux seuls motifs qu’il était gérant de la société dont le prêt était cautionné et qu’il avait souscrit d’autres cautionnements antérieurement aux deux cautionnements litigieux, quand la qualité de gérant de la caution et la pluralité de cautionnement souscrits par la caution constituent des motifs impropres à établir qu’elle était une caution avertie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
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