Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 20-19.281, Inédit
TCOM Angers 24 février 2016
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CA Angers
Confirmation 16 octobre 2018
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CASS
Rejet 9 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'information annuelle

    La cour a estimé que Monsieur [R] ne formulait pas de demande concernant la déchéance des intérêts de retard, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Disproportion des engagements de caution

    La cour a jugé que la prise en compte du patrimoine immobilier de la société cautionnée était inappropriée pour évaluer la disproportion des engagements de Monsieur [R].

  • Rejeté
    Devoir de mise en garde de la banque

    La cour a considéré que Monsieur [R] était une caution avertie, ce qui a conduit au rejet de sa demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. R a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers qui l'a condamné à payer à la société Banque populaire Grand Ouest les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2013. Dans son premier moyen, M. R reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturé ses conclusions d'appel en jugeant qu'il ne formule aucune demande concernant la déchéance des intérêts de retard au taux conventionnel. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a retenu à juste titre qu'elle n'était saisie d'aucune prétention de M. R quant aux dispositions du jugement le condamnant à payer des intérêts au taux conventionnel. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaire1

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1Cautionnement - Obligation d'information - Moyens de preuve - SanctionAccès limité
Marie-pierre Dumont · Gazette du Palais · 19 avril 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-19.281
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-19.281
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 16 octobre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045388283
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00170
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Sur les parties

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