Infirmation partielle 15 décembre 2022
Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 oct. 2024, n° 23-14.778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2022, N° 21/02805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310598 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de [ Localité 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° P 23-14.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-14.778 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l’opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 3], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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