Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 26 janvier 2021, n° 16/04075
TI Valence 4 mai 2016
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CA Grenoble
Infirmation partielle 26 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité quasi délictuelle de la société ENEDIS

    La cour a estimé que l'absence d'information sur la présence du câble constitue une faute causale de la part d'ENEDIS, engageant sa responsabilité pour les dommages causés.

  • Accepté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a confirmé que le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par ENEDIS.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, en raison des frais engagés par l'association pour faire valoir ses droits.

  • Rejeté
    Responsabilité conjointe des sociétés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que seule ENEDIS était responsable des dommages causés, et qu'aucune faute n'était imputable à BOUYGUES.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Valence dans l'affaire opposant l'association CHRIS'TAL FORMATION à la société ENEDIS et à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES. L'association demandait à être indemnisée suite à la rupture d'un câble électrique lors de travaux réalisés par la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES. Le tribunal de première instance avait retenu la responsabilité de la société ENEDIS et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts à l'association. La Cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la société ENEDIS avait commis une faute en ne mentionnant pas la présence du câble dans sa déclaration d'intention de commencement de travaux. La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES a été déclarée non responsable. La Cour a également condamné la société ENEDIS à payer une indemnité de procédure à l'association CHRIS'TAL FORMATION.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 26 janv. 2021, n° 16/04075
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/04075
Décision précédente : Tribunal d'instance de Valence, 4 mai 2016, N° 14-000990
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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