Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 26 janv. 2021, n° 16/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/04075 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valence, 4 mai 2016, N° 14-000990 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENEDIS c/ SARL CHRIS'TAL FORMATION |
Texte intégral
N° RG 16/04075 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IUXE
N° Minute :
EC
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Rabia MEBARKI
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 JANVIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14-000990)
rendu par le Tribunal d’Instance de Valence
en date du 04 mai 2016
suivant déclaration d’appel du 22 Août 2016
APPELANTE :
SA ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me TIXIER de la SCP MAURICE RIVA & VACHERON
INTIMEE :
SARL CHRIS’TAL FORMATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
BOUYGUES ENERGIES & SER VICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Représentée par Me Grimaud de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BENGUIGUI substitué par Me ROURRET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2020, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Rourret en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Selon marché du 18 octobre 2011 la commune de Valence a confié à la société ETDE, aujourd’hui dénommée BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la réalisation, rue des repenties, de travaux de pose de fourreaux enterrées pour le passage de la fibre optique en vue de l’alimentation du futur musée.
Le 26 octobre 2011 la société ETDE a adressé à la société ERDF, aujourd’hui dénommée ENEDIS, une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) en application du décret n° 91'1147 du 14 octobre 1991.
Le 30 octobre 2011 la société ERDF a adressé à l’entreprise un récépissé de DICT accompagné d’un plan confirmant l’absence de canalisations d’électricité dans l’emprise des travaux.
Le 29 novembre 2011 un employé de la société ETDE, travaillant avec un marteau-piqueur pour briser une dalle béton sous pavage, a sectionné un câble d’alimentation électrique de 380 V alimentant un coffret de branchement d’une fontaine, qui n’était pas répertorié, ni signalé par des ouvrages particuliers.
La rupture de ce câble a causé par surtension des dommages aux ordinateurs et appareillages électriques de l’association CHRIS’TAL FORMATION qui exploite un centre de formation professionnelle au 3 de la rue des repenties .
Aux termes d’un rapport déposé le 29 février 2012 l’expert de l’assureur de l’association a évalué les
dommages à la somme de 8 622,44 euros au contradictoire des sociétés ETDE et ERDF.
Ni la société ETDE, ni la société ERDF n’ont reconnu leur responsabilité.
Par actes d’ huissier des 17 septembre et 22 octobre 2014 l’association CHRIS’TAL FORMATION a fait assigner les sociétés ETDE et ERDF devant le tribunal d’instance de Valence à l’effet de les entendre condamner, ou l’une d’entre elles, à lui payer la somme de 8 622,44 euros en réparation de son préjudice matériel.
La société ERDF a soulevé principalement l’incompétence du tribunal au profit de la juridiction administrative, et subsidiairement sur le fond s’est opposée à la demande d’indemnisation en faisant valoir que le câble sectionné ne faisait pas partie de son réseau et que les dommages ont été causés par la société ETDE.
La société ETDE n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 2016 le tribunal d’instance de Valence, après avoir rejeté l’exception d’incompétence, a déclaré la société ERDF responsable du préjudice subi par l’association CHRIS’TAL FORMATION et l’a condamnée au paiement de la somme de 8 622,44 euros, outre une indemnité de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance que la demande relevait des juridictions judiciaires dès lors que les dommages ne résultaient pas de l’exécution de travaux publics, mais de travaux réalisés par une société privée.
Sur le fond il a estimé d’une part que la société ERDF avait engagé sa responsabilité exclusive en ne mentionnant pas l’existence du câble litigieux, peu important qu’elle en fût propriétaire ou non, et d’autre part que l’intervention de la société ETDE ne constituait pas un événement de force majeure, comme n’étant pas insurmontable.
La SA ENEDIS a ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 22 août 2016.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2017 l’association CHRIS’TAL FORMATION a fait assigner la SA ETDE aux fins d’appel provoqué à l’effet d’obtenir sa condamnation in solidum avec la société ENEDIS au paiement de la somme principale de 8 622,44 euros.
Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du 7 février 2017.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 17 mars 2017 par la SA ENEDIS (anciennement ERDF) qui demande à la cour par voie de réformation du jugement :
à titre principal de se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative et de renvoyer l’association CHRIS’TAL FORMATION à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
en tout état de cause de condamner l’association CHRIS’TAL FORMATION, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 3000 euros pour frais irrépétibles.
La société ENEDIS fait valoir :
Sur la compétence
que le câble électrique litigieux alimentant un coffret de branchement d’une fontaine est un ouvrage
public, de sorte que le contentieux des dommages causés du fait de cet ouvrage relève de la compétence de la juridiction administrative,
que le litige n’oppose pas, en effet, l’usager d’un service public industriel et commercial à l’exploitant de ce service en l’absence de contrat d’abonnement entre les parties,
que les dommages proviennent en outre de la mauvaise exécution du marché de travaux publics confié à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES par la ville de Valence dans un but d’intérêt général, et non pas d’une défaillance du branchement,
que son exception d’incompétence est recevable, alors qu’il n’appartenait pas au conseiller de la mise en état de statuer sur une exception de procédure relative à la première instance,
Sur le fond
que le câble litigieux n’appartient pas à son réseau, puisqu’il dessert une fontaine publique appartenant au réseau des bâtiments communaux,
qu’elle n’a donc commis aucune erreur en ne mentionnant pas la présence de ce câble,
qu’elle a au contraire attiré l’attention de la société ETDE sur l’existence de câbles électriques à proximité immédiate des travaux, alors que le récépissé de la DICT mentionne la présence d’au moins un ouvrage et que les plans annexés rappellent d’une part que le positionnement des ouvrages est fourni à titre indicatif et d’autre part que les informations fournies ne concernent que ses propres réseaux de distribution d’électricité,
que selon les dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution dont elle a la charge elle ne doit aucune garantie à l’usager lorsque la continuité ou de la qualité de l’électricité est affectée par des interruptions ou des défauts dus aux faits de tiers,
que tel est le cas en l’espèce puisque les dommages découlent exclusivement des travaux sans précaution réalisés par la société ETDE, ce qui constitue pour elle un cas de force majeure exonératoire.
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident déposées et notifiées le 18 janvier 2017 par l’association CHRIS’TAL FORMATION qui demande à la cour par voie de réformation du jugement :
de déclarer les sociétés BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et ENEDIS entièrement responsables des conséquences dommageables de la rupture du câble électrique survenue le 29 novembre 2011 rue des repenties à Valence,
de condamner in solidum les sociétés BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et ENEDIS à lui payer la somme de 8 622,44 euros en réparation de son préjudice matériel,
de condamner in solidum les sociétés BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et ENEDIS à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association CHRIS’TAL FORMATION fait valoir :
Sur la compétence
que la société de droit privé ENEDIS, qui ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, ne peut voir sa responsabilité appréciée que par les tribunaux de l’ordre judiciaire,
qu’il n’est pas établi que les travaux réalisés par la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, qui est également une personne de droit privé, l’ont été pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général, de sorte que les dommages n’ont pas été causés par l’exécution de travaux publics,
Sur la responsabilité de la société ENEDIS (ERDF)
que la société ENEDIS a commis une faute quasi délictuelle en ne mentionnant pas dans son récépissé la présence du câble, qui a été accidentellement sectionné, dont l’expertise a établi en outre qu’il n’était pas conforme à la réglementation en vigueur en raison de sa profondeur insuffisante et de l’absence de grillage avertisseur et de tranchée sablée,
que cette faute a causé le dommage, puisque le défaut d’information sur l’emplacement de la canalisation a conduit la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES à sectionner cet ouvrage,
Sur la responsabilité de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (ETDE)
que la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES a également commis une faute causale d’imprudence ou de négligence en utilisant sans précaution un marteau-piqueur dans une zone très urbanisée.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 27 février 2017 par la SASU BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (anciennement ETDE) qui demande à la cour de déclarer la société ENEDIS irrecevable en son exception d’incompétence, sur le fond de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a été jugé qu’elle n’avait commis aucune faute et en tout état de cause de condamner in solidum la société ENEDIS et l’association CHRIS’TAL FORMATION, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros.
La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES fait valoir :
que l’exception d’incompétence soulevée par la société ENEDIS est irrecevable en application des articles 907 et 771 du code de procédure civile, alors qu’elle n’a pas été soumise au conseiller de la mise en état qui était exclusivement compétent pour en connaître,
qu’en application de l’article R. 554'22 du code de l’environnement, du décret du 14 octobre 1991 et de la charte de bon comportement du 15 mars 2001 l’exploitant du service public doit fournir, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur l’emplacement de ses ouvrages dans la zone où se situent les travaux projetés,
que le récépissé de DICT, qui lui a été adressé le 31 octobre 2011, ne mentionne la présence d’aucune canalisation enterrée sous l’emprise des travaux, ce que confirme le plan annexé,
que sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée, puisqu’elle n’avait pas connaissance de la présence du câble, dont il est par ailleurs établi qu’il n’était en rien conforme à la réglementation en vigueur (profondeur de 24 cm au lieu de 70, absence de grillage avertisseur et de tranchée sablée), ce qui exclut de sa part toute imprudence.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 octobre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exception d’incompétence
Il est de jurisprudence constante que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur une exception
ou un incident de la procédure de première instance.
Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur une exception d’incompétence déjà soumise à la juridiction du premier degré, sauf à ce qu’il lui soit reconnu le pouvoir, qui relève des prérogatives exclusives de la cour d’appel, de confirmer ou de remettre en cause la chose jugée en première instance.
L’exception soulevée par la société ENEDIS,qui ne relève pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, sera par conséquent déclarée recevable.
Il est de principe que le juge administratif est incompétent pour connaître des actions en responsabilité quasi délictuelle à l’encontre des personnes privées, y compris lorsque celles-ci assurent l’exécution d’un service public administratif.
Il n’en est autrement que lorsque l’auteur du dommage est une personne privée agissant comme mandataire d’une personne publique ou lorsque le dommage résulte de la mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique conférées par la loi ou de la participation à l’exécution de travaux publics.
Il est certain en l’espèce que la société ENEDIS, qui exerce son activité sous la forme juridique d’une société anonyme , est une personne morale de droit privé, et il n’est pas discuté qu’elle assure la gestion d’un service public industriel et commercial, alors que par son objet, son financement et son mode d’exploitation le service public de fourniture de l’électricité et de gestion du réseau de distribution présente un caractère industriel et commercial.
L’action en responsabilité extra contractuelle exercée par l’association de droit privé CHRIS’TAL FORMATION à l’encontre de la société de droit privé ENEDIS relève donc par principe de la compétence des juridictions judiciaires, peu important que le câble électrique sectionné à l’origine du dommage puisse être qualifié d’ouvrage public.
S’il peut être présumé que la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES est intervenue dans le cadre d’un marché de travaux publics, puisque le siège des travaux commandés par la ville de Valence en vue d’alimenter en fibre optique un ouvrage public se situait sur une voie publique communale, la cour estime ne pas devoir relever d’office son incompétence au profit de la juridiction administrative à l’égard de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES en vertu de la faculté qui lui est ouverte par l’article 76 du code de procédure civile (anciennement 92), alors que cette dernière ne conteste pas la compétence de la juridiction judiciaire et que eu égard à la nature du litige il est de l’intérêt d’une bonne justice de statuer en présence des deux responsables potentiels.
L’exception d’incompétence soulevée par la société ENEDIS a par conséquent justement été rejetée par le tribunal, ce qui conduit à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur le fond
La société ENEDIS n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle le câble électrique sectionné accidentellement par la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES n’appartient pas au réseau dont elle a la charge.
Les deux experts mandatés par l’assureur de l’association CHRIS’TAL FORMATION (cabinets SARETEC sur les circonstances du sinistre et ELEX sur l’évaluation du dommage) ont tous deux estimé au contradictoire de l’ensemble des parties, et sans protestation de la part de la société ENEDIS, que le câble électrique sectionné appartenait au réseau ERDF.
Surtout, antérieurement à l’engagement de l’action, la société ERDF a expressément et spontanément
reconnu que le câble d’alimentation électrique endommagé lors des travaux dépendait de son réseau de distribution, alors que malgré son refus de garantie elle a écrit à l’assureur de la victime le 5 juin 2013 que le dommage provenait du sectionnement « d’un câble de branchement nous appartenant ».
Au seul motif que le câble litigieux alimente le coffret de branchement d’une fontaine communale, la société ENEDIS, qui n’a pas jugé utile d’interroger sur ce point la ville de Valence, ne peut donc affirmer qu’il fait partie du domaine public communal ni que par voie de conséquence sa présence n’avait pas à figurer dans sa réponse à la DICT du 26 octobre 2011.
Or il est constant que le récépissé de DICT du 30 octobre 2011, auquel deux plans sont annexés, ne mentionne pas la présence dans l’emprise des travaux de la canalisation électrique endommagée par la société ETDE. Cela a été constaté contradictoirement à deux reprises par les deux experts mandatés successivement par l’assureur de l’association.
Cette abstention, qui méconnaît les obligations impératives mises à la charge du gestionnaire du réseau par le décret n° 91'1147 du 14 octobre 1991, selon lequel, notamment, l’exploitant communique sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en sa possession sur l’emplacement de ses ouvrages dans la zone des travaux, est constitutive d’une faute causale quasi délictuelle à l’égard du tiers victime, dès lors que le dommage ne se serait pas produit si l’entreprise avait été informée de la présence d’un câble électrique souterrain dans l’emprise de ses travaux.
Cette faute engage donc la responsabilité extra contractuelle de la société ENEDIS, qui n’est pas fondée à soutenir que le fait de la société ETDE serait constitutif d’un cas de force majeure, alors que la bonne exécution de son obligation d’information aurait permis d’éviter le sinistre. Elle ne peut pas plus invoquer la clause d’irresponsabilité contenue dans les conditions générales fixant ses obligations sur la continuité et la qualité de l’électricité fournie ( article 5.1.2.1), puisque l’exonération n’est stipulée qu’en l’absence de faute de sa part et que le sinistre est dépourvu de lien avec la fourniture d’électricité.
L’évaluation contradictoire des dommages subis par l’association CHRIS’TAL FORMATION n’étant pas contestée, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société ERDF, aujourd’hui dénommée ENEDIS, au paiement de la somme de 8 622,44 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure.
Le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a décidé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la société ETDE, qui n’a commis aucune imprudence ou négligence dès lors qu’il résulte des opérations d’expertise que le câble litigieux était enfoui à une profondeur très insuffisante (24 cm pour 70 cm réglementaires), n’était pas signalé par un ouvrage avertisseur et n’était pas protégé par une tranchée sablée.
L’équité commande enfin de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association CHRIS’TAL FORMATION, mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations sont mises à la charge de la SA ENEDIS,
Y ajoutant :
Déboute l’association CHRIS’TAL FORMATION de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SASU BOUYGUES ENERGIES & SERVICES ,
Condamne la SA ENEDIS à payer à l’association CHRIS’TAL FORMATION une nouvelle indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des autres parties,
Condamne la SA ENEDIS aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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