Infirmation partielle 8 juin 2022
Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 avr. 2024, n° 22-19.665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juin 2022, N° 19/08796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10354 |
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Sur les parties
| Parties : | société Topper expansion c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° E 22-19.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024
La société Topper expansion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-19.665 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Topper expansion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], après débats en l’audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
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