Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2021, n° 21/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/03538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 juin 2019, N° 19/1046 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/03538 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NSQN
Décision du JEX du TGI de GRENOBLE
du 18 juin 2019
RG : 19/1046
Société […]
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Décembre 2021
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON, toque : 2234
assisté de Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme A-B X
née le […] à Voiron
les Essarts
[…]
Représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, toque : 1957
assisté de Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Y Z, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 7 février 2019, Mme A B X a fait délivrer à la SPL (Société Publique Locale) Alpexpo un commandement avant saisie-vente de payer la somme totale de 50.468,82 euros en vertu de deux arrêts de la cour d’appel de Grenoble des 21 février 2013 et 30 avril 2015.
Par acte d’huissier de justice du 1er mars 2019, la société Alpexpo a fait assigner Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble. Elle sollicitait en dernier lieu de voir prononcer la nullité du commandement de payer du 7 février 2019 ainsi que de voir condamner Mme X à produire les justificatifs des règlements AG2R perçus pendant son arrêt maladie et jusqu’à sa réintégration.
Mme X concluait au débouté des demandes de la société Alpexpo.
Par jugement du 18 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a :
— débouté la société Alpexpo de ses demandes,
— dit que les parties supporteraient les dépens qu’elles avaient exposés,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 21 janvier 2020, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé 'l’ordonnance’ déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— débouté Mme X de sa demande tendant à voir dire que la société Alpexpo restait débitrice de la somme de 38.338,18 euros,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens en cause d’appeI.
Statuant sur le pourvoi de Mme X, la Cour de Cassation, par arrêt du 15 avril 2021, a :
— cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X de sa demande tendant à voir dire que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38.338,18 euros, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens en cause d’appel,
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné la société Alpexpo aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Alpexpo et condamné celle-ci à payer à Mme X la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a énoncé, au visa des articles 4 du code civil et L.213-6 du code de l’organisation de judiciaire, que :
— il résultait de ces textes que lorsque le montant de la créance du poursuivant est contesté, le juge est tenu de le déterminer et, à cette fin, de faire, s’il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s’y refuser en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies,
— pour débouter Mme X de sa demande tendant à voir dire que la société Alpexpo restait débitrice de la somme de 38.338,18 euros, l’arrêt a retenu qu’au regard du manque de transparence tant de Mme X que de la société Alpexpo, il n’est pas possible de fixer le montant exact des sommes restant dues par l’appelante,
— en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration du 4 mai 2021, la société Alpexpo a saisi la Cour d’Appel de Lyon.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 2 novembre 2021 par ordonnance du président de la chambre du 10 mai 2021 en application des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 8 juin 2021, la société Alpexpo demande à la Cour de :
considérant que les indemnités versées par la mutuelle AG2R doivent s’imputer sur la somme de 112.331,50 euros,
— constater que Mme X a été entièrement remplie de ses droits,
— juger nul et sans effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 7 février 2019 pour absence de créance,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 17 juin 2021, Mme X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Alpexpo de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sommes versées au titre des indemnités complémentaires de l’AG2R devaient être déduites des sommes qui lui étaient dues,
en conséquence,
— juger que les indemnités complémentaires de l’AG2R ne doivent pas être déduites des sommes qui lui sont dues,
— juger que la société Alpexpo reste 'créancière’ de la somme de 38.338,18 euros net à son encontre (sans prise en compte des intérêts légaux) en application des arrêts de la cour d’appel de Grenoble des 21 février 2013 et 30 avril 2015,
— condamner la société Alpexpo à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alpexpo aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par arrêt du 21 février 2013, la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble du 7 juin 2012 en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme X le 30 août 2010 était nul et en ce qu’il a ordonné la réintégration de celle-ci au sein de la société Alpexpo dans un délai d’un mois à compter de la notification de sa décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— confirmé le jugement sur les sommes allouées pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alpexpo à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 112.331,50 euros, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des éventuelles indemnités de chômage, dont elle devra au préalable justifier du montant, en réparation du préjudice lié à la perte des salaires pendant cette période,
• 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
• 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alpexpo aux entiers dépens.
Mme X n’a été réintégrée au sein de la société Alpexpo que le 25 mars 2013.
Par arrêt du 30 avril 2015, la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 7 novembre 2013, sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte et le montant des dommages et intérêts,
— condamné la société Alpexpo à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 10.000 euros en liquidation de l’astreinte,
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
• 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné la société Alpexpo aux dépens d’appel.
La société Alpexpo fait valoir que :
— elle a été condamnée en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 21 février 2013 à réparer le préjudice lié à la perte de salaires de Mme X pendant la période du 30 août 2010 jusqu’à la réintégration de la salariée, soit 112.331,50 euros correspondant à 29 mois de salaire pour la période de septembre 2010 à février 2013, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des éventuelles indemnités de chômage versées pendant cette période,
— les indemnités complémentaires qui ont été versées par la mutuelle AG2R pendant la période d’arrêt de travail pour maladie de Mme X doivent également être déduites de la somme de 112.331,50 euros, ce que la cour d’appel de Grenoble a considéré de manière non contestée et non remise en cause par la Cour de Cassation dans son arrêt cassé ; elle souligne au surplus qu’elle a continué de régler la part patronale au titre de cette mutuelle,
— Mme X n’ayant pas justifié du montant des indemnités de la mutuelle AG2R, il convient d’en déduire qu’elle a perçu de cette mutuelle une somme supérieure à la créance qu’elle allègue, de telle sorte que le commandement du 7 février 2019 est sans effet pour absence de créance.
Mme X réplique que :
— elle a déduit de sa créance la somme de 29.790,18 euros au titre de ses indemnités journalières de sécurité sociale pendant l’arrêt de travail du 1er septembre 2010 au 29 juin 2012, celle de 13.310,59 euros au titre de ses indemnités chômage du 1er juillet au 30 décembre 2012 et celle de 4.392,55 euros au titre de ses indemnités chômage du 1er janvier au 28 février 2013,
— elle n’est pas tenue de déduire les indemnités complémentaires qui lui ont été versées par la mutuelle AG2R, l’arrêt du 21 février 2013 qui est clair et précis ne le prévoyant pas ; le juge de l’exécution ne peut décider le contraire sans modifier l’arrêt considéré ; il appartenait à la société Alpexpo de solliciter la déduction de ces indemnités complémentaires devant la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble, ce que cette société n’a pas fait,
— à titre subsidiaire, elle a pris en charge le paiement de la mutuelle AG2R à compter du 1er septembre 2010, la société Alpexpo lui ayant réclamé le remboursement de la part patronale des cotisations, de telle sorte que rien ne justifie la déduction des indemnités complémentaires versées par cette mutuelle pendant la période considérée,
— l’arrêt cassé ne s’impose pas aux parties en ce qu’il a considéré que les indemnités AG2R devaient être déduites de sa créance.
sur les limites du pourvoi :
Conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée des moyens qui constituent la base de cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire
Les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 21 janvier 2020 aux termes desquelles Mme
X a été déboutée de sa demande tendant à voir dire que la société Alpexpo restait débitrice de la somme de 38.338,18 euros ont été cassées. La cour d’appel a motivé sa décision au regard notamment du manque de transparence de Mme X, caractérisé par le fait que celle-ci n’avait pas communiqué le montant des indemnités versées par la mutuelle AG2R alors que ces indemnités étaient des compléments de salaire qui devaient être déduits de la somme de 112.331,50 euros.
La Cour n’étant pas liée par les motifs des dispositions cassées de l’arrêt, elle n’est pas tenue de considérer comme dans les motifs de l’arrêt que les indemnités versées par la mutuelle AG2R sont des compléments de salaire qui doivent être déduits de la somme de 112.331,50 euros.
sur les effets du commandement :
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation de judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il ressort du dispositif de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble du 21 février 2013 que seules les indemnités journalières de sécurité sociale et les éventuelles indemnités de chômage doivent être déduites de la somme de 112.331,50 euros allouée à Mme X en réparation du préjudice lié à la perte des salaires. Le juge de l’exécution ne peut donc décider que les indemnités versées par la mutuelle AG2R à Mme X doivent également être déduites de la somme de 112.331,50 euros sans modifier le dispositif de l’arrêt considéré. Mme X justifiant avoir perçu la somme totale de 47.493,32 euros pendant la période de 29 mois prise en compte pour le calcul de la perte de salaire par l’arrêt du 21 février 2013, soit du 1er septembre à fin février 2013, la créance de Mme X au titre de cette perte de salaire s’élève à la somme de 64.838,18 euros après déduction de la somme considérée.
Par ailleurs, les parties sont d’accord pour reconnaître que la société Alpexpo a versé à Mme X la somme de 80.000 euros en exécution de l’arrêt du 21 février 2013.
Suivant décompte contenu dans ses écritures, Mme X justifie être créancière de la somme de 38.388,18 euros, se décomposant de la façon suivante :
arrêt du 21 février 2013 :
101.838,18 €
arrêt du 30 avril 2015 :
16.500,00 €
versements effectués par la société Alpexpo :
— 80.000,00 €
Total :
38.338,18 €
Il convient donc de constater que la société Alpexpo reste débitrice (et non créancière comme mentionné par erreur dans le dispositif des écritures de Mme X) de la somme de 38.338,18 euros en vertu des arrêts visés dans le commandement de payer. Le jugement qui a débouté la société Alpexpo de l’ensemble de ses demandes sera complété sur ce point, étant observé que si le premier juge avait considéré à tort dans les motifs du jugement qu’il y avait lieu de déduire de la somme de 112.331,50 euros les indemnités versées par la mutuelle AG2R, il n’avait pas statué sur le montant de la créance de Mme X en l’absence de demande à cette fin.
La société Alpexpo, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé. Elle sera également condamnée à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite de la déclaration de saisine ;
Ajoutant au jugement ;
Dit que la société Alpexpo reste débitrice de la somme de 38.338,18 euros à l’égard de Mme X en vertu des arrêts de la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble des 21 février 2013 et 30 avril 2015 ;
Condamne la société Alpexpo aux dépens d’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé ;
Condamne la société Alpexpo à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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