Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 24-60.225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051582074 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200442 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 442 F-D
Recours n° G 24-60.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 24-60.225en annulation d’une décision rendue le 26 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Angers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Angers, dans plusieurs sous spécialités, sous les rubriques « Constructions générales tous corps d’état », « Structures », « Génie civil – Travaux publics », « Sols », « Couverture – Etanchéité y compris accessoires, équipements rapportés, isolation », « Menuiseries, verres dans le bâtiment », « Revêtements et finitions extérieurs », « Revêtements et finitions intérieurs », « Plomberie – Sanitaire », « Polluants du bâtiment », et « Réseaux publics et privés ».
2. Par une décision du 26 novembre 2024, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que sa candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 2, 5°, et 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [G] fait valoir que sa qualification d’ingénieur génie civil, accompagnée d’une certification de compétence, lui permet d’exercer l’activité d’expert en construction depuis treize années avec objectivité et professionnalisme dans tous les domaines de la construction et qu’il exerce désormais cette activité en son nom propre, de manière libérale et indépendante.
Réponse de la Cour
4. Abstraction faite des motifs tenant à l’exigence de l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise, c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au regard du critère de la qualification du candidat, a décidé de ne pas inscrire M. [G] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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