Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2025, N° 22/01098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90171 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : F 25-13.767
Demandeur : la société Lily invest et autre
Défendeur : M. [L]
Requête n° : 937/25
Ordonnance n° : 90171 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [E] [L], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Lily invest, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Cano immobilier prestige, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 septembre 2025 par laquelle M. [J] [E] [L] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 25-13.767 formé le 9 avril 2025 par la société Lily invest, la société Cano immobilier prestige à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 mars 2025 par la cour d’appel de Chambéry ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il ressort des explications fournies que les causes de l’arrêt n’ont pas fait l’objet d’une exécution intégrale, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’une telle exécution ou que l’exécution est impossible.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro F 25-13.767 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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