Infirmation partielle 19 avril 2023
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 sept. 2024, n° 23-16.719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 avril 2023, N° 20/16837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110499 |
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Sur les parties
| Parties : | société BBA Consultants c/ pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10499 F
Pourvoi n° Y 23-16.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1] (Maroc),
2°/ la société BBA Consultants, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 2] (Maroc), prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] [S],
ont formé le pourvoi n° Y 23-16.719 contre l’arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], et de la société BBA Consultants, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] et la société BBA Consultants aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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