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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 févr. 2025, n° 24/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01961 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVIK
N° de minute :
S.C.I. 83 CHATEAU BOULOGNE
c/
S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER ET/OU ECP
DEMANDERESSE
S.C.I. 83 CHATEAU BOULOGNE
[Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER ET/OU ECP
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, selon ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 03 novembre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/2532, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.C.I. 83 CHATEAU BOULOGNE, désigné Monsieur [F] [U] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 02 Août 2024, la S.C.I. 83 CHATEAU BOULOGNE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER ET/OU ECP.
A l’audience du 09 Janvier 2025, la S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER ET/OU ECP n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.C.I. 83 CHATEAU BOULOGNE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER ET/OU ECP les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER ET/OU ECP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 03 novembre 2021 enregistrée sous le RG n° 21/2532, ayant désigné Monsieur [F] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.C.I. 83 CHATEAU BOULOGNE communiquera sans délai à la S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER ET/OU ECP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER ET/OU ECP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. 83 CHATEAU BOULOGNE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1] [Localité 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. 83 CHATEAU BOULOGNE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER ET/OU ECP sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 13 Février 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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