Infirmation partielle 27 juin 2024
Cassation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.034 24-21.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2024, N° 22/13683 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764915 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300142 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° J 24-21.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-21.034 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O] [K], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2024), Mme [I], se prévalant d’un bail meublé, pour une résidence secondaire, signé électroniquement le 15 septembre 2021 avec M. [O] [K] sur un logement dont elle est propriétaire, lui a délivré le 16 novembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
2. M. [O] [K] ayant contesté avoir signé un bail, un commissaire de justice s’est présenté dans les lieux loués le 23 décembre 2021 et, sur sommation interpellative, a constaté la présence d’une personne se présentant comme M. [F] [K], fils d'[O] [K].
3. Mme [I] a, ensuite, assigné MM. [O] et [F] [K] en constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et paiement de loyers et d’indemnités d’occupation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [O] [K] fait grief à l’arrêt de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de sommes au titre d’un arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, alors « que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ; que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique dite qualifiée« au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, savoir une signature électronique avancée », conforme à l’article 26 dudit règlement et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a constaté que M. [K] niait être l’auteur de la signature électronique, effectuée sous son nom, du bail conclu le 15 septembre 2021 ; que pour déclarer néanmoins que ce contrat lui était opposable" et le condamner à payer un arriéré de loyers et une indemnité d’occupation, la cour d’appel a relevé par motifs propres et adoptés que M. [K] n’apportait pas la preuve qu’il n’était pas le signataire de l’écrit électronique qui lui était opposé ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher,
comme elle y était tenue compte tenu de la contestation d’un quelconque engagement formulée par M. [K], si le procédé de signature électronique constituait en l’espèce une signature électronique qualifiée", condition nécessaire pour que la charge de prouver qu’il n’était pas le véritable signataire de l’écrit électronique litigieux pesât sur lui, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1367, alinéa 2 du code civil et de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, ensemble les articles 26, 28 et 29 et les annexes I et II du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2024. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 287 du code de procédure civile, 1366 et 1367 du code civil et 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique :
5. Selon le premier de ces textes, lorsque la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, posées par les articles 1366 et 1367 du code civil pour la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
6. Aux termes du deuxième, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
7. Selon le troisième, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
8. Selon le dernier, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
9. Pour retenir que le bail du 15 septembre 2021 est opposable à M. [O] [K], l’arrêt relève que, s’il nie être le signataire de ce bail, il ne produit aucun élément démontrant que ses documents d’identité ont été subtilisés et utilisés par un tiers ni que les coordonnées utilisées n’étaient pas les siennes, qu’un certificat de preuve est joint à la signature électronique, que sont annexés au contrat différents documents établis au nom de M. [O] [K], avec son adresse effective, et que les éléments avancés par ce dernier sur l’usurpation d’identité ne sont donc pas de nature à remettre en cause la fiabilité de sa signature électronique.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le procédé de signature électronique utilisé mettait en oeuvre une signature électronique qualifiée, seule de nature à permettre de retenir une présomption de fiabilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [O] [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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