Infirmation partielle 10 novembre 2022
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 22-23.858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2022, N° 22/01003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310640 |
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Sur les parties
| Parties : | société Catlobahiac, société civile immobilière |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° N 22-23.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [E] [N] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-23.858 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l’opposant à la société Catlobahiac, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [Y], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] [Y] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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