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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 23 janv. 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juillet 2023, N° 23/00270;23/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE JEAN [ Localité 34 ], DIRECTION, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00270 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIGV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00073
APPELANTE
Madame [M] [R] [S] [E]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
INTIMÉS
[24]
[Adresse 35]
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante
[36]
[Adresse 6]
[Localité 13]
défaillante
[Adresse 22]
Contact RH [Adresse 38]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB-HOP
BATIMENT GALIEN
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
[20]
[Adresse 37]
[Localité 19]
non comparante
CENTRE JEAN [Localité 34]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [28]
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante
EPIC [Localité 33] [29]
[27]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 21]
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
ENGIE
Chez [31]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [E] a saisi la [23] [Localité 33], laquelle a déclaré recevable sa demande le 27 octobre 2022 et imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 09 janvier 2023, l’EPIC [Localité 33] [29] a contesté la mesure imposée qui lui a été notifiée le 27 décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours de l’EPIC Paris [30] mais Mme [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de sa décision, le juge a retenu que Mme [E], n’ayant pas produit les justificatifs des ressources du ménage et ses derniers relevés bancaires alors qu’un délai lui avait été accordée à cette fin, ne s’était pas comportée comme une débitrice de bonne foi.
Le jugement a été notifié à Mme [E] le 26 juillet 2023.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 10 août 2023, Mme [E] a formé appel du jugement de première instance, expliquant que sa situation était restée inchangée, qu’elle avait été reconnue handicapée à hauteur de 80 % et qu’elle ne pourrait plus travailler en raison de la tumeur au cerveau dont elle souffre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, Mme [E], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne le 5 octobre 2024, ne comparait pas ni personne pour elle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne formulent aucune observation écrite.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, Mme [E] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [M] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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