Infirmation partielle 18 janvier 2023
Cassation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 23-12.806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290486 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00894 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Keolis Bordeaux métropole c/ Pôle emploi |
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 894 F-D
Pourvoi n° V 23-12.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société Keolis Bordeaux métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-12.806 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Bordeaux métropole, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de chef comptable par la société Connex, devenue ensuite Veolia transports Bordeaux, le 18 juin 2001.
2. Le contrat de travail a été transféré à la société Keolis Bordeaux métropole.
3. Déclaré inapte à son poste, le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 3 janvier 2017.
4. Estimant que son inaptitude était d’origine professionnelle, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, alors « que l’indemnité spéciale de licenciement versée au salarié licencié pour inaptitude professionnelle est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l’indemnité légale de licenciement ; qu’il s’ensuit que cette indemnité est égale au montant de l’indemnité conventionnelle lorsque cette dernière est d’un montant supérieur au double de l’indemnité légale ; qu’en jugeant, après avoir fixé le salaire de référence à la somme de 5 095,73 euros et constaté que le salarié présentait une ancienneté de 15 ans et 8 mois, que l’employeur était redevable d’un complément d’indemnité d’un montant de 64 780,20 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui faisait valoir qu’il avait déjà versé au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, la somme de 73 663,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et que, cette indemnité étant supérieure au double du montant de l’indemnité légale, le salarié était déjà rempli dans ses droits, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour condamner l’employeur au paiement d’une somme au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, l’arrêt retient que, compte tenu du salaire de référence retenu, du statut de cadre du salarié et de son ancienneté, l’employeur doit être condamné au paiement de la somme de 64 780,20 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur, qui soutenait avoir versé au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, la somme de 73 663,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et que cette indemnité était supérieure au double du montant de l’indemnité légale, de sorte que le salarié était rempli de ses droits, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos et de limiter à un certain montant la somme due à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de travail, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne incombe à l’employeur ; que pour dire que la demande du salarié en ce qu’elle porte sur le non-respect du droit au repos n’est pas fondée, l’arrêt retient que M. [L] n’a pas précisé l’heure à laquelle commençait sa journée de travail et aucun courriel émis en début de matinée n’est versé aux débats ; que les mails adressés en soirée sont pour la plupart envoyés entre 19 et 20 heures, en sorte que le non-respect du droit au repos quotidien allégué n’est pas établi, pas plus que le droit au repos hebdomadaire, M. [L] ne justifiant ni même n’alléguant avoir travaillé durant les fins de semaine, jours fériés ou congés" ; qu’en statuant ainsi, quand il n’appartenait pas au salarié d’établir qu’il n’avait pas bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires mais à l’employeur de rapporter la preuve de leur respect, la cour d’appel a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, interprétés à la lumière des directives européennes 93/104/CE et 2003/88/CE. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci porte sur un chef de dispositif inexistant.
12. Cependant, le moyen critique le chef de dispositif par lequel la cour d’appel a limité à un certain montant la somme due à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de travail.
13. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1353 du code civil :
14. Selon ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
15. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
16. Pour limiter l’indemnisation du préjudice subi par le salarié au titre du non-respect des règles relatives au repos et de la violation de la durée maximale journalière de travail, l’arrêt retient que le salarié n’a pas précisé l’heure à laquelle commençait sa journée de travail et ne versait aux débats aucun courriel émis en début de matinée. L’arrêt ajoute que les mails adressés en soirée sont pour la plupart envoyés entre 19 et 20 heures, en sorte que le non-respect du droit au repos quotidien allégué n’est pas établi, pas plus que le non-respect du droit au repos hebdomadaire, le salarié ne justifiant ni n’alléguant avoir travaillé durant les fins de semaine, jours fériés ou congés.
17. La cour d’appel en a déduit que la demande du salarié, en ce qu’elle portait sur le non-respect du droit au repos, n’était pas fondée.
18. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation des chefs de dispositif condamnant l’employeur à verser au salarié des sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de travail n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Keolis Bordeaux métropole à verser à M. [L] les sommes de 64 780,20 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de travail et en ce qu’il déboute M. [L] de la demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos, l’arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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