Infirmation partielle 17 décembre 2021
Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-14.397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2021, N° 21/01257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210868 |
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Sur les parties
| Parties : | société Equitis gestion, société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10868 F
Pourvoi n° D 22-14.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-14.397 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d’appel de Reims (chambre civile – contentieux de l’exécution), dans le litige l’opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 3], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, défendeur à la cassation.
Partie intervenante :
Le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée MCS et associés, et venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, après débats en l’audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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