Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-85.302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661386 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00650 |
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Texte intégral
N° R 24-85.302 F-D
N° 00650
RB5
20 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2025
M. [B] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 10 juillet 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions douanières, l’a condamné à six ans d’emprisonnement, l’interdiction définitive du territoire français, une amende douanière et une confiscation.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [B] [C] a été mis en examen des chefs d’importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et infractions douanières connexes.
3. Un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre le 3 juillet 2023.
4. Par ordonnance du 5 septembre 2023, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et un nouveau mandat d’arrêt a été décerné à son encontre.
5. Par jugement du 25 octobre suivant, rendu par défaut, M. [C] a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés.
6. Par jugement du 12 février 2024, le tribunal, statuant sur opposition, a rejeté l’exception de nullité soulevée par le prévenu, l’a déclaré coupable et l’a condamné à six ans d’emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, une interdiction d’exercer une activité professionnelle dans le domaine du transport et des confiscations. Le prévenu a, par ailleurs, été condamné, solidairement avec M. [V] [O], au paiement d’une amende douanière de 4 237 800 euros.
7. M. [C] a relevé appel de cette décision.
8. Par arrêt du 3 avril 2024, la cour d’appel a constaté l’irrégularité des mandats d’arrêt décernés à l’encontre du prévenu les 3 juillet et 5 septembre 2023 et a constaté en conséquence que M. [C] n’avait pas été mis en examen du chef des infractions dont elle était saisie par l’ordonnance de renvoi. Elle a renvoyé la procédure au procureur de la République afin qu’il saisisse à nouveau le juge d’instruction pour qu’il régularise la mise en examen.
9. Le 23 mai 2024, M. [C] a été mis en examen des chefs susvisés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 81, alinéa 1, 175 et 184 du code de procédure pénale.
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [C] et sa demande de renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de saisine du juge d’instruction et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris douanières, sauf en ce qu’il avait prononcé la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle dans le domaine du transport, alors :
1°/ que, lorsque l’information est reprise postérieurement à la notification de l’avis de fin d’information, le juge d’instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, réitérer la communication au procureur de la République et la notification de l’avis de fin d’information aux parties, de sorte qu’en jugeant que la procédure avait été régularisée par la mise en examen qui avait été décidée par le magistrat instructeur à l’issue de l’interrogatoire de première comparution du 23 mai 2024, quand un tel interrogatoire n’avait pas eu pour effet rétroactif de régulariser les réquisitions du procureur de la République fondées sur une mise en examen irrégulière, ni l’ordonnance de renvoi devant les juges correctionnels qui n’avait pas été motivée au regard des observations des parties, la cour d’appel a violé les articles 81, 175 et 184 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en jugeant que la procédure avait été régularisée par la mise en examen qui avait été décidée par le magistrat instructeur à l’issue de l’interrogatoire de première comparution du 23 mai 2024, alors que le juge d’instruction n’avait pas cherché, lors de cet interrogatoire, à connaître la position de la personne mise en examen sur les faits reprochés, qu’elle a été privée de la possibilité de participer à l’instruction en sollicitant des mesures d’enquête ou une confrontation et qu’elle a été privée d’un procès équitable et d’un double degré de juridiction sur cette mise en examen, la cour d’appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Réponse de la Cour
12. Pour écarter les moyens de nullité de la mise en examen, des réquisitions du ministère public et de l’ordonnance de renvoi, l’arrêt attaqué énonce que les dispositions de l’article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ont précisément pour objet de régulariser la procédure, la compétence du magistrat instructeur étant liée, et que l’ordonnance de renvoi, de même que les actes faits en application de cette ordonnance, demeurent valables.
13. Les juges ajoutent que, par son interrogatoire de première comparution du 23 mai 2024, le magistrat instructeur a régularisé la mise en examen de M. [C] conformément à l’arrêt de cette même cour d’appel.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, lorsque la juridiction correctionnelle, en application de l’article 385, alinéa 2, susvisé, renvoie au ministère public la procédure afin que soit régularisée l’ordonnance ayant renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel, en partie pour des faits pour lesquels il n’avait pas été mis en examen, la juridiction d’instruction, saisie par réquisitoire supplétif, après avoir procédé à la mise en examen de la personne concernée, n’est tenue à l’accomplissement d’aucune autre formalité et doit retourner la procédure à la juridiction correctionnelle, qui n’en a pas été dessaisie par sa décision.
16. En deuxième lieu, la spécificité de la procédure instituée par ce texte exclut que des voies de recours soient ouvertes aux parties après la régularisation par le juge d’instruction.
17. Enfin, les parties restent libres de demander à la juridiction de jugement d’ordonner un supplément d’information.
18. Dès lors, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.
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