Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2025, n° 25-81.150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051617746 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00727 |
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Texte intégral
N° Y 25-81.150 F-D
N° 00727
ODVS
6 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2025
M. [Y] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 31 janvier 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’assassinat, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Y] [S], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [S] a été mis en examen le 16 janvier 2024 du chef d’assassinat et placé en détention provisoire le même jour.
3. Le 16 décembre 2024, il a adressé une requête demandant sa mise en liberté au greffe de la cour d’appel, réceptionnée le 23 décembre suivant.
4. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [S] à l’issue d’un débat contradictoire préalable qui s’est tenu en l’absence de son avocat, les demandes de renvoi présentées, d’une part, par ce dernier le 10 décembre 2024, d’autre part, par la personne mise en examen elle-même, ayant été rejetées.
5. M. [S] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à remise en liberté d’office de M. [S], alors :
« 1°/ qu’il résulte des dispositions de l’article 148 du code de procédure pénale, que la chambre de l’instruction, saisie directement d’une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-4 du même code, doit statuer dans le délai de 20 jours de sa saisine, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté ; en l’espèce, la chambre de l’instruction a considéré qu’il n’y a pas lieu à mise en liberté de M. [S], en se retranchant derrière la règle de l’unique objet et en refusant de statuer sur le recours dont elle considère ne pas être saisie, lors même que M. [S] faisait expressément valoir que faute pour cette juridiction de s’être prononcée sur sa demande directe de mise en liberté en date du 16 décembre 2024, réceptionnée le 23 décembre 2024 au greffe de la cour d’appel, dans le délai de 20 jours qui expirait le 13 janvier 2025, il était détenu sans titre depuis cette date et devait être mis en liberté d’office par toute juridiction susceptible de le constater ; en refusant de constater que M. [S] était détenu illégalement, et de dire y avoir lieu de le remettre immédiatement en liberté au motif « de la règle de l’unicité de l’objet de l’appel », la chambre de l’instruction a violé les articles 148 et 148-1-4 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire au code de procédure pénale, 201 al. 2 du même code ;
2°/ que selon les articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire au code de procédure pénale, toute personne privée de sa liberté est en droit d’introduire un recours devant une juridiction, afin qu’elle statue à bref délai sur l’illégalité de sa détention sans titre ; en refusant de se prononcer sur ce point, la chambre de l’instruction a excédé négativement ses pouvoirs et a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen selon lequel M. [S] serait détenu illégalement, faute pour la chambre de l’instruction d’avoir statué dans le délai de vingt jours sur la requête précitée du 16 décembre 2024, l’arrêt attaqué énonce que la juridiction est saisie d’un appel contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 janvier 2025 et que dès lors, en application de la règle de l’unicité de l’objet de l’appel, elle ne saurait statuer sur un recours dont elle n’est pas saisie et qui est étranger au contentieux de la détention provisoire.
8. En statuant ainsi la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
9. La requête précitée adressée par M. [S] à la cour d’appel, qui comprend une cinquantaine de pages décrivant les conditions de détention en France et les règles juridiques y afférentes, si elle vise, outre les articles 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 148-4 du code de procédure pénale, s’analyse en une demande ayant pour objet de contester ses conditions de détention, qualifiées d’inhumaines et dégradantes.
10. L’article 803-8 du code de procédure pénale ouvre à toute personne détenue provisoirement dans un établissement pénitentiaire, qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine, la faculté de saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit mis fin à de telles conditions.
11. Cette voie de recours spécifique exclut une demande formée dans le cadre du contentieux de la détention provisoire.
12. Il s’ensuit que la chambre de l’instruction, qui n’est d’ailleurs pas compétente pour connaître d’une telle requête, n’était pas tenue de statuer sur celle-ci dans le délai prévu à l’article 148 du code de procédure pénale.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal du débat contradictoire du 26 décembre 2024, préalable à la décision de prolongation de la détention provisoire de M. [S], du 8 janvier 2025 et a confirmé ladite ordonnance, alors :
« 1°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la détention provisoire qu’après un débat contradictoire, au cours duquel il entend la personne détenue et l’avocat choisi par elle ; il doit répondre à toute demande de renvoi du débat contradictoire formulée par l’avocat ou par le mis en examen, et, lorsque l’avocat choisi indique être dans l’impossibilité d’assister son client le jour fixé pour le débat contradictoire et demande un renvoi, le juge des libertés et de la détention est tenu de justifier le refus d’accéder à cette demande par une motivation suffisamment précise et pertinente ; en l’espèce, la chambre de l’instruction considère que le juge des libertés et de la détention a répondu à la demande de renvoi formulée par le conseil de M. [S] le 10 décembre 2024 de façon suffisamment motivée, en faisant référence, pourtant de façon très générale et abstraite, au planning des audiences déjà fixées, aux contraintes liées au renouvellement de la détention provisoire et aux contraintes d’emploi du temps du parquet et du juge des libertés et de la détention, sans qu’aucune de ces énonciations ne constitue un motif pertinent ou une circonstance insurmontable justifiant plus de 15 jours avant la date fixée pour le débat contradictoire et trois semaines avant l’audience du juge des libertés et de la détention, le refus de renvoi alors même que le mandat de dépôt n’expirait que le 16 janvier 2025, soit plus d’un mois plus tard, en sorte que le débat pouvait matériellement et juridiquement être reporté et qu’il n’était pas opérant de justifier le refus de report dudit débat au motif de la contrainte de délai dans lequel le juge des libertés et de la détention devait statuer, ni par des considérations générales et abstraites relatives au planning du juge des libertés et de la détention et aux diverses contingences liées à l’organisation du service de la justice ; en approuvant, sans mieux s’en expliquer, la motivation du juge des libertés et de la détention refusant d’annuler le procès-verbal du débat contradictoire et l’ordonnance entreprise, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale, et les articles 144 et 145 du même code ;
2°/ que toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix et les juges ne peuvent, sans motiver spécialement leur décision, refuser le renvoi de l’affaire sollicité par cette personne en raison de l’absence de son avocat ; pour rejeter la demande d’annulation du procès-verbal du débat contradictoire et de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [S], en l’état du refus non motivé de renvoi de l’affaire sollicité par l’intéressé à l’ouverture du débat contradictoire, en raison de l’absence de son avocat, la chambre de l’instruction considère qu’en mentionnant que le renvoi demandé par M. [S] lors du débat contradictoire, avait déjà été refusé en amont du débat, sans s’expliquer davantage sur la demande de renvoi formulée par M. [S] qui le justifiait par le fait que son avocat n’était pas présent, la chambre de l’instruction a méconnu les articles préliminaire, 145, 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et les droits de la défense ;
3°/ que le juge des libertés et de la détention doit motiver son refus de reporter le débat contradictoire sur la détention provisoire, à la demande du mis en examen à l’ouverture du débat contradictoire en raison de l’absence de son avocat pour l’assister, même si elle a précédemment rejeté la demande de report effectuée par l’avocat désigné en raison de son indisponibilité ; en considérant que le juge des libertés et de la détention a répondu à cette demande de renvoi de façon suffisamment motivée en faisant référence à la réponse par courrier électronique qu’il avait adressée à son conseil, la chambre de l’instruction a derechef violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ;
4°/ qu’en tout état de cause, l’exercice de la faculté reconnue au mis en examen qui comparait devant le juge des libertés et de la détention de se faire assister par un avocat implique pour être effectif, lorsque l’avocat choisi est absent le jour du débat contradictoire et que le mis en examen refuse de s’exprimer sans être assisté, que le juge l’informe de la faculté de se faire assister par un avocat commis d’office ; en passant outre la demande de renvoi de M. [S] en raison de l’absence de son avocat et à son refus de participer seul au débat contradictoire, dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention a excédé négativement ses pouvoirs et en refusant d’annuler l’ordonnance entreprise, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
15. Pour rejeter le grief tiré de la nullité du débat contradictoire et confirmer l’ordonnance prolongeant la détention provisoire de l’intéressé, l’arrêt attaqué énonce que l’examen de la procédure fait ressortir qu’à la suite de la convocation adressée le 28 novembre 2024 à l’avocat de M. [S] l’avisant du débat contradictoire devant se tenir le 26 décembre suivant, celui-ci a sollicité du juge des libertés et de la détention un renvoi de ce débat, faisant valoir qu’il n’était pas disponible à cette date.
16. Les juges indiquent que, par courrier électronique du 11 décembre 2024, ce magistrat a refusé la demande de renvoi au regard des contraintes d’audiencement et du délai légal pour statuer.
17. Ils relèvent que l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire mentionne que, lors du débat contradictoire, M. [S] a refusé de s’exprimer en l’absence de son avocat, sollicitant un renvoi déjà refusé en amont du débat.
18. Ils en concluent que le juge des libertés et de la détention a répondu à la demande de renvoi formulée par la personne mise en examen elle-même au cours du débat contradictoire, de façon suffisamment motivée, en faisant référence à la réponse par courrier électronique qu’il avait adressée à l’avocat.
19. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, le juge des libertés et de la détention, qui a apprécié souverainement que les contraintes de son audiencement et les impératifs liés au délai légal pour statuer ne lui permettaient pas d’accéder à la demande de renvoi formée par l’avocat de la personne mise en examen, pouvait, pour répondre à la demande formée par cette dernière elle-même en début de débat contradictoire, se référer à la réponse adressée antérieurement par courriel à son avocat.
21. En second lieu, ce magistrat, qui constatait, le jour du débat aux fins de prolongation de la détention provisoire, l’absence de l’avocat choisi à cette date par la personne mise en examen et la convocation régulière de celui-ci, n’était pas tenu de procéder à la désignation d’un avocat commis d’office, aurait-elle même été sollicitée par l’intéressé.
22. Dès lors, le moyen doit être écarté.
23. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.
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