Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-84.073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00689 |
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Texte intégral
N° A 25-84.073 F-D
N° 00689
ECF
27 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [L] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2025, qui, pour travail dissimulé aggravé, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d’amende, une confiscation et a ordonné la publication de la décision.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] [Z], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [L] [Z], gérant de la société Transport [L] [Z], a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé aggravé par la pluralité de victimes.
3. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable du délit susvisé et l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d’amende, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [Z] puis le ministère public ont relevé appel des dispositions pénales de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [Z] à une peine d’amende de 2 000 euros, alors « que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et charges du prévenus ; qu’en condamnant M. [Z] à une peine d’amende de 2.000 euros en retenant que « compte tenu des ressources et du patrimoine conséquent de l 'intéressé », la peine d’amende était adéquate et nécessaire, sans examiner les charges du prévenu, la Cour d’appel a méconnu les articles 130-1, 132-1 et 132-20 du Code pénal, ensembles les articles 485-1 , 543, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour condamner M. [Z] à 2 000 euros d’amende, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci est marié, n’a plus d’enfant à charge et est propriétaire d’un certain nombre de biens meubles et immeubles, corporels et incorporels.
8. Les juges renvoient, sur ce point, aux éléments de l’enquête patrimoniale exposés dans le résumé des faits qui détaille les ressources déclarées de l’intéressé, son patrimoine immobilier, ses véhicules, ses comptes bancaires et contrats d’assurance-vie.
9. Ils concluent que, compte tenu des ressources et du patrimoine conséquent de l’intéressé, la peine d’amende de 2 000 euros prononcée en première instance apparaît parfaitement adéquate au regard des préjudices occasionnés, de l’économie réalisée, et de la nécessité de prévenir la récidive.
10. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
11. En effet, dès lors que la cour d’appel a confirmé l’amende prononcée en première instance, le demandeur, qui n’a pas invoqué devant elle le caractère disproportionné de cette amende ni porté à la connaissance des juges du second degré un élément complémentaire de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal, ne saurait se faire un grief de ce qu’elle ne se soit pas expliquée sur ses charges.
12. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation en valeur à hauteur de 70 000 euros du contrat d’assurance-vie CNP n° 895025856, alors « que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et que le juge qui ordonne la confiscation du produit de l’infraction est tenu de préciser à quel titre le bien a été saisi ainsi que sa nature et son origine ; qu’en ordonnant la confiscation en valeur à hauteur de 70 000 euros du contrat d’assurance vie CNP n° 895025856 de M. [Z] en retenant que ce contrat avait été souscrit « le 17/05/2010 » soit près de quatre ans avant le début de la période de prévention retenue et que ce montant correspondait « à une partie du produit infractionnel », la Cour d’appel, qui a déduit des motifs insuffisants et n’a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la valeur saisie était bien le produit de l’infraction, a méconnu les dispositions des articles L. 8224-3 du Code du travail, 131-21 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour confirmer, sur le fondement des articles L. 8224-3, 3°, du code du travail et 131-21, alinéa 3, du code pénal, la peine de confiscation en valeur de la créance inscrite sur un contrat d’assurance-vie d’un montant de 70 000 euros, l’arrêt attaqué énonce que la confiscation est justifiée au regard de la gravité de l’infraction telle qu’elle résulte des droits éludés au préjudice de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales concernant plusieurs personnes pour une période de prévention de plusieurs années, de la personnalité de M. [Z] qui a déjà été condamné pour des faits de travail dissimulé et de la situation personnelle de l’intéressé, propriétaire d’un certain nombre de biens meubles et immeubles, corporels et incorporels.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
16. En effet, elle s’est assurée que le montant de la créance confisquée en valeur, soit 70 000 euros, n’excédait pas le produit de l’infraction, constitué par l’économie réalisée par la fraude, soit le montant des cotisations éludées, peu important que le contrat d’assurance-vie ait été souscrit à une date antérieure à la prévention.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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