Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2024, 23-18.572, Publié au bulletin
TGI Grasse 11 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 16 mai 2023
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CASS
Cassation 27 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales

    La cour a jugé que les dirigeants ne peuvent être tenus responsables que des impositions et pénalités, et non des intérêts de retard, ce qui a conduit à la cassation partielle de la décision.

  • Accepté
    Inadéquation des intérêts de retard dans la condamnation

    La cour a rejeté la demande du comptable public au titre des intérêts de retard, confirmant que les dirigeants ne peuvent être tenus responsables de ces intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, MM. [P] et [V], contestent leur condamnation à payer des intérêts de retard en plus des droits et pénalités dus par la société Ceram Denture Process, en invoquant l'article L. 267 du livre des procédures fiscales qui ne prévoit pas cette obligation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, considérant que les dirigeants ne peuvent être tenus responsables que des impositions et pénalités, sans intérêts de retard. Elle rejette donc la demande du comptable public concernant ces intérêts, tout en maintenant la responsabilité solidaire des demandeurs pour le montant principal.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-18.572, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18572
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2023, N° 21/04070
Précédents jurisprudentiels : Com., 9 mars 1993, pourvoi n° 90-19.565, Bulletin 1993 IV N° 97.
Textes appliqués :
Article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050704193
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00722
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Texte intégral

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