Infirmation partielle 4 avril 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 24-17.459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 avril 2024, N° 21/00966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310467 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Hakaschi c/ société, pôle 5, société Elogie-Siemp |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° Y 24-17.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société Hakaschi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-17.459 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Elogie-Siemp, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Hakaschi, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Elogie-Siemp, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure faisant fonction de doyenne, Mme Grall, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hakaschi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hakaschi et la condamne à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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