Cassation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-82.072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493421 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00128 |
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Texte intégral
N° A 25-82.072 F-D
N° 00128
RB5
3 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
M. [X] [O] et Mme [U] [C] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2024, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d’amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X] [O] et Mme [U] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [O] et Mme [U] [C], propriétaires de parcelles situées sur la commune de [Localité 1], ont été cités devant le tribunal correctionnel pour exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, infractions aux dispositions du plan local d’urbanisme et exécution de travaux non autorisés par un permis de construire.
3. Les juges du premier degré les ont relaxés du chef d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, les ont déclarés coupables des autres infractions, condamnés, chacun, à une amende de 1 500 euros avec sursis et ont dit n’y avoir lieu à ordonner la remise en état des lieux.
4. Statuant sur l’action civile, le tribunal a reçu la commune de [Localité 1] et la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) en leur constitution, mais les a déboutées de leurs demandes.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens communs aux demandeurs
Enoncé des moyens
6. Les premiers moyens critiquent l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il les a relaxés du chef d’exécution de travaux en violation des dispositions du plan local d’urbanisme, s’agissant de la construction du chalet en bois, et en ce qu’il les a relaxés du chef d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, s’agissant de l’édification du chalet en bois, les a déclarés coupable du délit d’exécution de travaux en violation du plan local d’urbanisme, portant sur la construction du chalet en bois de 13,73 m², les a déclarés coupable du chef d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, s’agissant de l’édification du chalet en bois, a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions sur les mesures réelles, a ordonné à leurs égards de procéder à la remise en état des lieux par démolition des extensions du mazet pour une surface de 43,60 m² et enlèvement du chalet de bois et ce dans un délai de neuf mois à compter du jour où cet arrêt serait passé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et a rappelé que si le délai n’était pas respecté, l’astreinte prononcée, qui ne pouvait être révisée que dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme, courait à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où, l’ordre a été complètement exécuté, si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, la cour pouvait, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu, alors « que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, si l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme permet l’audition du maire ou du fonctionnaire compétent pour émettre un avis sur la remise en état des lieux, la partie civile, constituée en première instance, qui n’est plus partie en appel, ne peut comparaître à l’audience ou s’y faire représenter et ne peut être entendue qu’en qualité de témoin ; qu’en statuant sur l’action publique après avoir entendu, d’une part, l’agent de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault, en ses observations et demandes et, d’autre part, l’avocat de la commune de [Localité 1], en ses conclusions et plaidoirie, parties civiles constituées en première instance dont les demandes avaient été rejetées par le premier juge et qui n’avaient pas relevé appel, la cour d’appel a violé les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :
8. Aux termes du premier de ces textes, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant.
9. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.
10. La cour d’appel, qui était saisie du seul appel du ministère public portant sur les dispositions pénales du jugement, a statué sur l’action publique après avoir entendu, en qualité de partie civile, l’avocat de la commune, en ses conclusions et plaidoirie, et la représentante de la DDTM, déboutées de leurs demandes par les premiers juges et qui n’avaient pas relevé appel.
11. En procédant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. En effet, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, si l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme permet l’audition du maire ou du fonctionnaire compétent pour émettre un avis sur la remise en état des lieux, la partie civile, constituée en première instance, qui n’est plus partie en appel, ne peut comparaître à l’audience ou s’y faire représenter et ne peut être entendue qu’en qualité de témoin.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 19 décembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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