Rejet 1 février 2024
Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 23-14.570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 février 2023, N° 22/00084 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303708 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100565 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 565 F-D
Pourvoi n° N 23-14.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [F] [I],
2°/ Mme [V] [J], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 23-14.570 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile – 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [U],
2°/ à M. [K] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à la société [A] [D], [A] [R] et [C] [E], notaires membres d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],
6°/ à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], M. [P] et la société [A] [D], [A] [R] et [C] [E], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 19-23.591), par acte dressé le 27 avril 1992 par M. [P], notaire, membre de la société civile professionnelle [K] [P], [O] [H] et [L] [M] (la société de notaires), le Crédit lyonnais (le prêteur) a consenti aux consorts [X] (les emprunteurs) un prêt d’un montant de 950 000 francs au taux de 13,38 % l’an, remboursable en deux échéances annuelles, la première exigible le 27 avril 1993 et la seconde le 27 avril 1994.
2. Par acte du même jour, M. et Mme [I] (les cautions), après avoir donné mandat à cette fin à M. [U] (le clerc de notaire), se sont portés cautions hypothécaires du remboursement du prêt au taux de 12 % pour une durée d’un an.
3. Par avenant du 2 décembre 1994, les emprunteurs et la banque ont convenu de proroger la date d’exigibilité de la 2e échéance jusqu’au 27 avril 1995 et de ramener le taux de l’intérêt conventionnel à 10,878 % l’an.
4. Par jugement du 7 janvier 2009, confirmé par arrêt du 13 septembre 2012, les emprunteurs et les cautions ont été condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 228 769,59 euros avec intérêts au taux de 13,38 %.
5. Soutenant que le cautionnement hypothécaire n’était pas conforme au mandat spécial donné au clerc de notaire, les cautions ont assigné celui-ci, le notaire et la société de notaires en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Les cautions font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation in solidum du clerc de notaire, du notaire et de la société de notaires au paiement de la somme de 228 769,59 euros avec intérêts au taux de 13,38 % à compter du 1er mai 2008 et au paiement de celle de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en déboutant les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts, motifs pris que « si le prêt avait été conclu conformément aux stipulations du mandat spécial du 23 avril 1992 au taux de 12 %, le capital emprunté et non remboursé aurait produit des intérêts au taux du prêt (12 %) majoré de trois points, soit 15 %, la cour d’appel a relevé d’office le moyen fondé sur une majoration de trois points qui aurait été ajoutée au taux de 12 % si ce dernier avait été appliqué, sans inviter les parties, et en particulier les époux [I], à présenter des observations, et partant, a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
9. Pour rejeter la demande des cautions, l’arrêt énonce que celles-ci se sont engagées à garantir le remboursement de toutes sommes que le débiteur principal pourra devoir au prêteur en principal, intérêts, frais et accessoires et que le taux d’intérêt conventionnel du prêt, initialement fixé à 13,38 %, a été réduit par avenant à 10,878 %.
10. Il ajoute que l’arrêt du 13 septembre 2012 ayant confirmé la condamnation des cautions au paiement d’une certaine somme augmentée des intérêts contractuels de 13,38 % a rappelé que les conditions générales du prêt prévoyaient que toute somme non payée à son échéance portera intérêts de plein droit au taux fixé dans l’acte majoré de trois points et que le prêteur était bien fondé à solliciter le paiement d’intérêts au taux du prêt majoré de trois points, soit 13,83 %.
11. Il en déduit que si le prêt avait été conclu conformément aux stipulations du mandat au taux de 12 %, le capital emprunté et non remboursé aurait produit des intérêts au taux du prêt majoré de trois points, soit 15 %, de sorte que la diminution du taux d’intérêt conventionnel qu’il stipule n’a pas été préjudiciable à ces dernières.
12. En statuant ainsi, sur le fondement de la motivation d’une décision de justice dont les parties ne s’étaient pas expressément prévalues, la cour d’appel, qui a relevé d’office le moyen fondé sur une majoration de trois points qui aurait été ajoutée au taux de 12 % si ce dernier avait été appliqué, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [P], notaire, membre de la société civile professionnelle [K] [P], [O] [H] et [L] [M], et M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P], notaire, membre de la société civile professionnelle [K] [P], [O] [H] et [L] [M], et par M. [U] et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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