Confirmation 24 novembre 2021
Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 févr. 2024, n° 22-16.382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 novembre 2021, N° 21/00656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049163111 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310088 |
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Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10088 F-D
Pourvoi n° M 22-16.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
1°/ M. [M] [E],
2°/ Mme [C] [L], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 2],
ont formé le pourvoi n° M 22-16.382 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 5], [Localité 2],
2°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [H] [N], épouse [W], décédée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [E], après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.
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