Infirmation 8 juin 1988
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 juin 1988, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | Société Seratec, Seratec c/ S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris (3e Ch.), 8 juin 1988
Dès lors que le siège social réel d’une société se trouve à Argenteuil, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Pontoise, lequel est seul compétent selon l’article 1er du décret numéro 85-1388 du 27 décembre 1985, pour connaître d’une procédure collective à son égard, le Tribunal de Commerce de Paris, qui a retenu sa compétence en considération du siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés de Paris, est incompétent.
En application des dispositions de l’article 79, alinéa 2 du nouveau Code de Procédure Civile, il convient de renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel de Versailles, juridiction d’appel du Tribunal de Commerce de Pontoise.
S.A.R.L. Seratec c. I.R.N.I.S. et autre.
LA COUR statut sur 'appel formé par la Société Seratec du jugement réputé contradictoire du 24 septembre 1987 par lequel la 14e Chambre du Tribunal de Commerce de Paris, sur assignation de l’I.R.N.I.S., a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à son égard, a nommé M. X représentant des créanciers, a fixé au 24 mars 1986 la date de la cessation des paiements et, aussitôt après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, a prononcé la liquidation judiciaire et nommé le représentant des créanciers en qualité de liquidateur.
ÉLÉMENTS DU LITIGE:
La Société Seratec, constituée en 1978 sous forme à responsabilité limitée, fabrique et vend des produits industriels. Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, avec siège social […], à Paris, 4e arrondissement. L’I.R.N.I.S, invoquant une créance de 107.237,82 F, l’a assigné en redressement judiciaire. L’huissier a indiqué que la société avait disparu sans laisser d’adresse. C’est donc dans ces conditions qu’a été rendu le jugement déféré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL:
1) La société Seratec fait valoir qu’elle a été victime en 1980 et 1981 de détournements de son comptable, ce qui a été la source de ses difficultés financières mais qu’elle a pris des engagements avec ses créanciers et qu’elle peut présenter un plan de redressement. Elle prie la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire et de prononcer son redressement judiciaire.
2) Maître X indique que le passif de la Société Seratec s’élève à 50.209,23 F à titre privilégié et à 62.455,86 F à titre chirographaire. Il prie la Cour de confirmer le jugement.
3) L’I.R.N.I.S. conclut également à la confirmation.
CELA ÉTAIT EXPOSÉ, LA COUR,
Considérant que la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office tenant à l’incompétence du Tribunal de Commerce de Paris pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société Seratec, celle-ci ayant déclaré à l’audience que son siège social est situé à Argenteuil, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Pontoise;
Considérant que la Société Seratec a déposé des pièces et que l’I.R.N.I.S. fait valoir qu’elle ne pouvait poursuivre son débiteur défaillant que devant la juridiction compétente à raison « du lieu du siège social officiel de la Société Seratec » tel qu’il apparaît au registre du commerce et des sociétés;
Considérant que, selon l’article 93 du N.C.P.C, en matière contentieuse le juge peut relever d’office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que la société Seratec avaitétabli son siège social dans une pièce louée le 1er février 1978, […], à Paris et qu’elle exerçait en fait son
activité à Colombres, 29, avenue de Stalingrad dans un local loué à titre précaire le 18 janvier 1980 pour une durée de 23 mois; que congé lui a été donné le 28 octobre 1981 pour le 3 décembre 1981; que la Société Seratec a résilié son bail de la rue Sévigné le 18 novembre 1981 et le 1er décembre 1981, a pris à bail un local sis à Argenteuil, […] et que ce bail a été renouvelé le 1er juillet 1987;
Considérant que le siège réel de l’entreprise de la Société Seratec se trouve donc, depuis le 1er janvier 1982 à Argenteuil, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Pontoise, lequel est donc seul compétent selon l’article 1er du décret numéro 85-1388 du 27 décembre 1985 pour connaître d’une procédure collective à son égard; que le Tribunal de Commerce de Paris était incompétent;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 79, alinéa 2 du N.C.P.C., il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel de Versailles, juridiction d’appel du Tribunal de Commerce de Pontoise;
Considérant que les dépens de la présente instance doivent être laissés à la charge de la Société Seratec qui n’a pas fait procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Paris;
PAR CES MOTIFS.
INFIRME le jugement déféré du chef de la compétence; Dit que le Tribunal de Commerce de Paris était incompétent; Renvoie l’affaire devant la Cour d’Appel de Versailles;
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