Cassation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 sept. 2024, n° 24-80.018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290541 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01013 |
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Texte intégral
N° X 24-80.018 F-D
N° 01013
SL2
18 SEPTEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt n°2 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 21 décembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 septembre 2023, pourvoi n° 22-86.764), dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation en contrebande et détention sans justificatif de marchandises prohibées, blanchiment, et infraction à la législation sur les étrangers, aggravés, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [B] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 juillet 2021, M. [B] [M] a été mis en examen des chefs d’importation en contrebande et détention sans justificatif de marchandises prohibées, en bande organisée, blanchiment aggravé et infraction à la législation sur les étrangers.
3. Sur requête de M. [M], la chambre de l’instruction a, par arrêt du 17 novembre 2022, annulé certaines pièces de la procédure et rejeté les demandes pour le surplus.
4. Par l’arrêt précité du 5 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction du 17 novembre 2022 en ses dispositions relatives à la nullité des procès-verbaux d’audition de M. [M] sur les faits de blanchiment, et a renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction de la même cour d’appel, autrement composée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mise en examen de M. [M] du chef de blanchiment aggravé, alors « que la chambre de l’instruction de renvoi qui, prononçant sur la requête en nullité initialement soumise à la juridiction primitivement saisie, annule une pièce de procédure, doit procéder également aux annulations de conséquence qui s’imposent ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler la mise en examen de M. [M] des faits de blanchiment, « d’une part, que dans son arrêt du 17 novembre 2022, la chambre de l’instruction a validé la mise en examen de l’intéressé s’agissant des faits de blanchiment reprochés, mise en examen qui était contestée dans le mémoire produit devant la cour à cette occasion, et que, d’autre part, la Cour de cassation dans son arrêt du 5 septembre 2023 a jugé que toutes les dispositions de l’arrêt frappé de pourvoi, autres que celles relatives aux auditions en garde à vue de M. [B] [M] portant sur les nouveaux faits de blanchiment, étaient expressément maintenues » (arrêt, p. 9, in fine, se poursuivant p. 10, in limine), cependant qu’il lui incombait de déterminer si la mise en examen litigieuse ne trouvait pas son support nécessaire dans les procès-verbaux d’audition de M. [M] sur les faits de blanchiment dont la cancellation a été ordonnée, peu important que cette mise en examen n’ait pas été annulée par l’arrêt du 17 novembre 2022 de la chambre de l’instruction et que l’arrêt de cassation ait jugé que les autres dispositions de cet arrêt étaient maintenues, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 609-1 et 174 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 609-1, alinéa 2, et 174, alinéa 2, du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que la chambre de l’instruction de renvoi qui, prononçant sur la requête en nullité initialement soumise à la juridiction primitivement saisie, annule une pièce de procédure, doit annuler également ceux des actes postérieurs dont cette pièce est le support exclusif et nécessaire.
7. Pour écarter l’annulation de la mise en examen de M. [M] du chef de blanchiment, l’arrêt attaqué énonce que les dispositions de l’article 609-1 du code de procédure pénale prévoient que lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l’instruction autre que ceux statuant sur l’appel d’une ordonnance de règlement, la compétence de la chambre de l’instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine.
8. Les juges retiennent qu’en l’espèce, par arrêt du 5 septembre 2023, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la chambre de l’instruction du 17 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la nullité des procès-verbaux d’audition de M. [M] sur les faits de blanchiment, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
9. Ils ajoutent que dans son arrêt du 17 novembre 2022, la chambre de l’instruction avait validé la mise en examen de M. [M] des chefs de blanchiment.
10. Ils en déduisent que le périmètre de la saisine de la chambre de l’instruction statuant sur renvoi après cassation est limité à l’appréciation de la régularité des auditions de garde à vue de M. [M] sur les faits de blanchiment.
11. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12. En effet, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, la compétence de la chambre de l’instruction de renvoi n’était pas limitée à la seule annulation des procès-verbaux d’audition de M. [M] sur les faits de blanchiment désignés par l’arrêt de cassation du 5 septembre 2023.
13. Elle devait rechercher si ces pièces étaient le support exclusif et nécessaire de la mise en examen de l’intéressé du chef de blanchiment et procéder, le cas échéant, à l’annulation de conséquence qui s’imposait.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en examen de M. [M] du chef de blanchiment aggravé. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 21 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la nullité de la mise en examen de M. [M] du chef de blanchiment, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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