Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 mars 2025, n° 24/09612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 MARS 2025
(n° 90 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09612 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPR4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de paris – RG n° 23/09137
APPELANT
M. [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C 75056 2024 00897 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Mme [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2407
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat du 1er mars 2009, Mme [C] à donné à bail à M. [M] un studio situé [Adresse 3], dans le [Localité 4], pour une durée de trois ans, tacitement reconductible, avec effet au 1er mars 2009, moyennant un loyer mensuel hors charges de 590 euros payable d’avance le premier de chaque mois et 70 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [M], le 14 juin 2023 d’avoir à régler la somme de 7.882,95 euros en principal au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er août 2022 au 30 juin 2023.
Par acte du 2 novembre 2023, Mme [C] a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [M] à payer à Mme [C] la somme de 9.537 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— prononcé la capitalisation des intérêts ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et dit que M. [M] devra libérer les lieux de tous bien ou occupants de son chef et rendre les clés dans les deux mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut d’un départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion ;
— condamné M. [M] à payer à Mme [C] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux et fixé cette indemnité une somme égale au montant du loyer majoré des charges ;
— dit avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [M] à payer la somme de 800 euros à ce titre ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné M. [M] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [M] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 10 février 2025, il demande à la cour de :
— infirmer en tous points l’ordonnance entreprise ;
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— dire nulle la déclaration d’appel de M. [M] du 23 mai 2024 ;
— dire irrecevables les conclusions de M. [M] du 20 décembre 2024 ;
— débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
Mme [C] soulève la nullité de la déclaration d’appel en application des articles 54 et 901 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne que les nom, prénom, nationalité et adresse de M. [M] dans les lieux occupés avant son expulsion, laquelle est intervenue le 8 octobre 2024, et ne précise ni sa date, ni son lieu de naissance, et que l’omission de ces mentions lui fait grief dès lors qu’elle fait obstacle à l’identification exacte de M. [M] et au recouvrement des sommes auxquelles celui-ci a été condamné en première instance.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version, applicable à la cause, dispose : 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 54 du même code prévoit : 'A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…)
3° pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.'
En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 23 mai 2024 mentionne que l’appel est formé au nom de 'M. [M], de nationalité française, [Adresse 3].'
Mme [C] indiquant que M. [M] a été expulsé le 8 octobre 2024 du logement loué, la mention de l’adresse du [Adresse 3], à [Adresse 5], n’était nullement erronée le 23 mai 2024, date de la déclaration d’appel. De même, l’absence de mention relative à la date et au lieu de naissance de M. [M], dont Mme [C] avait en tout état de cause connaissance par les mentions portées sur le bail, a fait l’objet d’une régularisation par conclusions remises et notifiées le 10 février 2025, de sorte qu’aucune nullité de la déclaration d’appel n’est encourue de ce chef. La demande de nullité de la déclaration d’appel sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de M. [M]
Mme [C] soulève l’irrecevabilité des conclusions de M. [M] en ce qu’elles ne font état ni de son adresse réelle, ni d’une discussion des prétentions et moyens, ni d’une indication des pièces invoquées.
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, 'la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique:
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.'
L’article 961 du même code dispose : 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.'
Selon l’article 954 de ce code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961.
En application de ces dispositions, les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel, cette mention étant au surplus nécessaire à la sauvegarde des droits de leur adversaire. En l’absence de mise en état, cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’à l’ouverture des débats.
Il est constant que M. [M] indique être sans domicile fixe dans ses conclusions remises et notifiées le 10 février 2025 et qu’il n’a pas régularisé la procédure postérieurement à la remise de ses écritures.
L’appelant ne faisant état d’aucun domicile réel ou élu, sans qu’il justifie d’une quelconque impossibilité d’indiquer sa véritable résidence, ses conclusions seront déclarées irrecevables. L’appel n’étant pas valablement soutenu, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les frais et dépens
M. [M], partie perdante, sera tenu aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions remises et notifiées le 10 février 2025 par M. [M] ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. [M] aux dépens d’appel et à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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