Infirmation partielle 25 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 nov. 2024, n° 19-23.300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-23.300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 juillet 2019, N° 16/03295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88554 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OperOff+article 700
Pourvoi n° : U 19-23.300
Demandeur : la société Les Genêts d’Or
Défendeur : la société Artech et autre
Relevé d’office de la péremption n° : 646/24
Ordonnance n° : 88554 du 21 novembre 2024
ORDONNANCE
_______________
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 17 octobre 2024, a rendu l’ordonnance suivante, sur saisine d’office :
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 19-23.300 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d’appel de Rennes dans l’instance opposant la société Les Genêts d’Or à la société Artech, la société MMA Iard assurances mutuelles ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties le 9 juillet 2020, les informant de la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d’office, de l’instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées le 16 octobre 2024 par Me Le Prado-Gilbert ;
Vu les observations présentées le 11 octobre 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet) ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 9 avril 2021 à la société Les Genêts d’Or.
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Artech, la société MMA Iard assurances mutuelles une somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
La demande en réinscription de l’affaire est rejetée.
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro U 19-23.300 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société Les Genêts d’Or est condamnée à payer à la société Artech, la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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