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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 sept. 2024, n° 24-83.407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51170 |
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Texte intégral
N° F 24-83.407 F
N° 51170
SL2
4 SEPTEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024
MM. [I] [J] et [O] [T] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 16 mai 2024, qui les a renvoyés devant la cour criminelle départementale de l’Hérault sous les accusations de violences ayant entraîné une infirmité permanente en réunion et violences aggravées.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [I] [J], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [O] [T], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de MM. [F] [A], [V] [A], [W] [L], Mme [K] [G], MM. [H] [D], [R] [D], Mme [S] [D] et M. [E] [D], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 300 euros la somme que MM. [J] et [T] devront payer solidairement à chacun des défendeurs en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
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