Infirmation partielle 6 octobre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 6 oct. 2011, n° 10/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/02532 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 mai 2010, N° F09/00725 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société NORAUTO FRANCE, La SNC EUROMASTER FRANCE |
Texte intégral
RG N° 10/02532
10/2598
11/687
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 06 OCTOBRE 2011
Appel d’une décision (N° RG F09/00725)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 mai 2010
suivant déclaration d’appel du 02 Juin 2010
APPELANTES ET INTIMEES:
INSTITUTION DE Y DES SALARIES DE L’AUTOMOBILE DU CYCLE ET DU MOTOCYLE – IPSA -, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence LAUTRETTE substituée par Me PIAU (avocats au barreau de PARIS)
La SNC EUROMASTER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par M. MIOLAN assisté par Me Nadine PICCA (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMES :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Comparant et assisté par M. D E (Délégué syndical ouvrier)
Cie d’assurances X Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Non comparant ni représenté
PARTIE APPELÉE EN LA CAUSE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marc DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me DAVY (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2011,
Madame Dominique JACOB, chargé(e) du rapport, en présence de Monsieur Daniel DELPEUCH, assisté(e) de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 Octobre 2011.
RG 10 2532 – 10 2598 – XXX
EXPOSE DU LITIGE
Z A, né le XXX, a travaillé à compter de janvier 1975 pour différentes entreprises dans le secteur automobile et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 août 2006, à l’âge de 61 ans.
Il a perçu de l’Institution de Prévoyance des Salariés de l’Automobile, du Cycle et du Motocycle (IPSA), organisme assureur désigné par la convention collective des services de l’automobile, une indemnité de fin de carrière d’un montant de 12.891,48 euros pour une ancienneté retenue dans la profession de 25 ans et 10 mois.
Le 10 avril 2009, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Grenoble d’une demande formée à l’encontre de la SNC EUROMASTER FRANCE, venant aux droits de la société la Station du Pneu, et de l’IPSA en vue d’obtenir un rappel d’indemnité de fin de carrière pour la période du 13 janvier 1975 au 15 juin 1984 travaillée auprès de la société la Station du Pneu.
La société EUROMASTER a fait appeler à la cause son assureur, l’X Y.
Par jugement du 18 mai 2010, le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la SNC EUROMASTER FRANCE et de l’IPSA, a mis hors de cause l’X Y, a dit que la demande d’indemnité complémentaire de départ à la retraite de Z A pour la période travaillée dans la société la Station du Pneu, du 13 janvier 1975 au 15 juin 1984, était légitime, a condamné l’IPSA à verser 7.041 euros d’indemnité de départ en retraite et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a dit le jugement opposable à la SNC EUROMASTER FRANCE et a débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle.
L’IPSA et la SNC EUROMASTER FRANCE ont interjeté appel respectivement le 2 juin et le 10 juin 2010 (instances enrôlées sous les numéros RG 10/ 02532 et 10/02598).
Par acte du 8 février 2011, la SNC EUROMASTER FRANCE a mis en cause la SAS NORAUTO FRANCE, en sa qualité de dernier employeur de Z A, afin que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable (instance enrôlée sous le numéro RG 11/00687).
L’IPSA soulève, avant toute défense au fond, l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris. Elle conclut, en tout état de cause, à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes présentées par Z A et la SNC EUROMASTER FRANCE, et à leur condamnation à lui payer 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la compétence, elle fait valoir que le rapport existant entre elle et Z A est un rapport d’assurance.
Elle rappelle qu’elle est une institution de prévoyance, désignée par la convention collective des services de l’automobile comme 'organisme assureur désigné’ pour la prévoyance des salariés de la branche ; qu’ainsi elle sert au profit des salariés de la branche des services automobiles des prestations complémentaires de prévoyance et notamment un capital de fin de carrière ; que ce capital est une prestation de prévoyance qui vient en sus de l’indemnité légale de départ ou de mise à la retraite, et dont le montant est déterminé en fonction de l’ancienneté dans la profession telle que définie par la convention collective.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas l’employeur de Z A et ne peut donc être attraite devant la juridiction prud’homale ; qu’elle ne se substitue pas aux obligations légales de l’employeur au sens de l’article L 1411-6 du code du travail, le capital de fin de carrière qu’elle est amenée à verser n’étant pas une obligation légale de l’employeur.
Subsidiairement elle sollicite sa mise hors de cause, n’étant pas l’employeur de Z A et la SNC EUROMASTER FRANCE ne lui réclamant rien.
Elle s’explique toutefois sur le fond de la demande, faisant remarquer que Z A confond l’ancienneté dans l’entreprise, qui détermine le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite, et l’ancienneté dans la profession qui est retenue pour le calcul du capital de fin de carrière ; que l’ancienneté dans la profession s’entend, en l’occurrence, de l’ancienneté dans toute entreprise soumise à la convention collective nationale des services de l’automobile ; que seules doivent être prises en compte les périodes de travail dans les entreprises relevant de ladite convention collective du 10 mai 1977 ; qu’en tout état de cause, l’ancienneté dans la profession antérieure à cette date doit être exclue.
Elle ajoute que Z A ne produit aucun élément ' contrat de travail, bulletin de salaire, accord collectif en vigueur au sein de la Station du Pneu ' qui démontrerait que son employeur de l’époque relevait d’une autre convention collective que celle de son activité, à savoir la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, d’autant que la convention collective nationale des services de l’automobile du 7 mai 1974 étendue le 10 mai 1977 excluait les entreprises dont l’activité principale est le commerce de détail et la réparation de pneumatique, et enfin que le syndicat patronal de la SNC EUROMASTER FRANCE a souscrit un contrat de prévoyance non pas auprès de IPSA mais de la SAS NORAUTO FRANCE.
La SNC EUROMASTER FRANCE s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par l’IPSA.
Sur le fond elle sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire que l’action dirigée contre elle est irrecevable dès lors que la convention collective prévoit que le capital de fin de carrière est versé par l’assureur du dernier employeur et que le dernier employeur de Z A est la SAS NORAUTO FRANCE.
Elle demande que l’appel en cause de cette dernière soit déclaré recevable et bien fondé, que les instances soient jointes, que l’arrêt soit déclaré opposable à la SAS NORAUTO FRANCE, et elle-même mise hors de cause.
Subsidiairement, elle demande à être garantie par son assureur, l’X Y,
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Z A, ou de qui mieux le devra, à lui verser 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que c’est l’IPSA, assureur de la SAS NORAUTO FRANCE, qui a versé à Z A l’indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective de l’automobile ; que le litige était initialement limité à la détermination de la période de travail à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité d’une part et d’autre part à la désignation de l’organisme payeur ; que toutefois le Conseil de Prud’hommes a, statuant ultra petita, déclaré à tort le jugement opposable à la société EUROMASTER.
Z A, intimé, demande à la cour de se déclarer compétente, faisant valoir que le litige porte sur l’indemnité de départ à la retraite obligatoire dont les modalités particulières sont fixées par la convention collective de l’automobile et que l’organisme de prévoyance ne fait que se substituer à l’employeur.
Sur le fond il sollicite la confirmation du jugement. Il soutient que l’indemnité qui lui est due doit être calculée sur l’ensemble de sa carrière.
La SAS NORAUTO FRANCE conclut à l’irrecevabilité de sa mise en cause, faisant valoir qu’elle est étrangère au litige déféré, et sollicite reconventionnellement la condamnation de la SNC EUROMASTER FRANCE à lui verser 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’évolution du litige, qui seule pourrait justifier sa mise en cause en application de l’article 555 du code de procédure civile, est en l’occurrence le jugement déféré ; que toutefois la décision des premiers juges sur le point de droit débattu en première instance ne constitue pas une évolution du litige.
Sur l’exception d’incompétence, elle s’en rapporte à justice.
Sur le fond elle fait valoir qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations puisqu’elle a constitué le dossier de demande d’indemnité de fin de carrière de Z A et qu’elle est étrangère au contentieux sur la prise en compte ou non de l’ancienneté acquise au sein d’une société reprise par la SNC EUROMASTER FRANCE.
L’X Y régulièrement avisée de la date d’audience n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l’audience.
Sur la jonction des instances :
Il y a lieu de joindre les trois instances et de statuer par un seul arrêt.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’IPSA :
Le litige porte sur le calcul du capital dit 'de fin de carrière’ qui est prévu par la convention collective des services de l’automobile. Il s’agit d’une prestation du régime de prévoyance qui complète, dans certaines conditions d’ancienneté et de plafond, l’indemnité légale de départ ou de mise à la retraite.
La convention collective précitée prévoit (article 1.24) que l’organisme assureur procède au calcul des droits du salarié, informe séparément l’entreprise et le salarié de la nature et du montant des droits à indemnité de fin de carrière, et verse le capital de fin de carrière selon les procédures prévues par le règlement de prévoyance.
L’action exercée par Z A en sa qualité d’ancien salarié à l’encontre de l’IPSA, organisme gestionnaire de garanties collectives de prévoyance complémentaire, est dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail et ne relève de la compétence d’aucune juridiction d’exception.
Par ailleurs le capital de fin de carrière n’étant pas une obligation légale de l’employeur, l’institution de prévoyance n’a pas vocation à se substituer à l’employeur et ne peut être attraite devant la juridiction prud’homale sur le fondement des dispositions de l’article L 1411-6 du code du travail.
Il y a donc lieu de déclarer bien fondée l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, domicile du défendeur.
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la SNC EUROMASTER FRANCE et sur l’appel en cause de la SAS NORAUTO FRANCE:
Comme cela vient d’être rappelé, le capital de fin de carrière est versé par l’organisme assureur directement au salarié. Celui-ci ne dispose pas d’une action contre l’employeur.
Toutefois dès lors que la détermination du montant du capital dû à l’ancien salarié implique que soit reconstituée la carrière de celui-ci, il apparaît utile que ses employeurs, la SNC EUROMASTER FRANCE et la SAS NORAUTO FRANCE, soient présents à la cause.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’X Prévoyance.
L’équité commande de laisser à la charge de l’IPSA les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 10/ 02532, 10/02598 et 11/00687,
— Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a mis hors de cause l’X Prévoyance,
et statuant à nouveau,
— Déclare le Conseil de Prud’hommes de Grenoble incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de l’IPSA, en présence de la SNC EUROMASTER FRANCE et la SAS NORAUTO FRANCE,
— Désigne le Tribunal de Grande Instance de Paris comme juridiction compétente pour en connaître,
— Renvoie le dossier de la procédure devant cette juridiction,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’IPSA,
— Laisse chaque partie supporter ses dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Évocation ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Copie
- Sociétés ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- In solidum ·
- Accident du travail ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Entreprise ·
- Faute ·
- Préjudice
- Cession ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Euro ·
- Comptable ·
- Prix ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Demande d'avis ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Demande
- Extraction ·
- Risque ·
- Thérapeutique ·
- Préjudice ·
- Atteinte ·
- Chirurgien ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Devoir d'information ·
- Imputabilite du dommage
- Exclusion ·
- Associé ·
- Statut ·
- Délibération ·
- Potestative ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Cession ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Provision ·
- Récusation ·
- Ordre des avocats ·
- Retrait ·
- Droit social ·
- Demande ·
- Associé ·
- Expert ·
- Titre
- Camping ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Ingénierie ·
- Procédure ·
- Durée ·
- Attestation ·
- Vis ·
- Loisir ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés ·
- Savoir faire ·
- Optique ·
- Concurrence déloyale ·
- Technologie ·
- Captation ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Parasitisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Indivision ·
- Plan ·
- Rapport d'expertise ·
- Prescription ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement
- Jouet ·
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Situation financière ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Dette publique ·
- Trésor public ·
- Procédure
- Luxembourg ·
- Associations ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Espagne ·
- Uruguay ·
- Chili ·
- Etats membres ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.