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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 5 août 2022, n° 18/04184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04184 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ
D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh) TRIBUNAL JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE D’AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Minute N° 2530.2022
JUGEMENT DE DIVORCE du 05 août 2022
RG : N° RG 18/04184 – N° Portalis DBW2-W-B7C-JXPF
[…]
MAGISTRAT: Karim CHERGUIJuge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR:
C D A épouse X née le […] à CLERMONT-FERRAND (60100), demeurant […]
représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR:
B E F X né le […] à […]
non comparant
Date des débats : 11 mars 2022
Délibéré 10 juin 2022 prorogé au 05 août 2022
Grosses et copies à Me Séverine TAMBURINI-KENDER
le :
+ 06 SEP. 2022
EXPOSE DU LITIGE
B X et C A se sont mariés le […] à
CUGNAUX (31), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants : Y, né le […] et Z, née le […].
Saisi à la requête présentée le 14 août 2018 par Madame A, le juge aux affaires familiales d’Aix en Provence, par ordonnance de non conciliation du 30 avril 2019, et après avoir constaté leur acceptation dans les conditions des articles 233 et suivants du
Code Civil, a organisé la vie séparée des époux et a notamment :
- fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux pour son épouse d’un montant de 350 euros par mois à compter du 14 août 2018,
- condamné Monsieur X à verser une provision ad litem de 2000 euros à son épouse, une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur Z à hauteur de 560 euros par mois et ce à compter du 14 août 2018,
Par assignation du 26 avril 2021, Madame A a formé une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil et formule une proposition de réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Elle sollicite en outre la fixation des mesures suivantes :
- de dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’ouverture des opérations de liquidation-partage,
- que soit constatée la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux,
- la condamnation de Monsieur X à lui régler la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire sous la forme d’un capital,
- la condamnation de Monsieur X à une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard en cas de non paiement de la prestation compensatoire,
- le maintien des mesures prises par le magistrat conciliateur s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Z à la charge du père.
Madame A a, par message RPVA du 24 février 2022, adressé à la juridiction des conclusions itératives et complétives qui ne seront pas admises à la procédure faute d’avoir été signifiées à l’époux défendeur. Le rejet des conclusions ne pose pas de difficulté dans la mesure où Madame A maintient les termes du dispositif de son assignation.
Monsieur X, bien que régulièrement assigné, n’a constitué avocat à aucun stade de la procédure au fond. Il sera donc statué par jugement de divorce réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 25 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et le décret d’application n°2019-1380 du 17 décembre 2019, modifié pour partie par décret du 30 juillet 2020 réforment à nouveau en profondeur la procédure de divorce avec notamment la suppression de la première phase dite de conciliation et l’obligation, pour chacun des époux, de constituer avocat dès le début de la procédure. La plus grande partie de ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 (article 15 du décret du 17 décembre 2019, modifié par décret du 30 juillet 2020), étant précisé que les requêtes en divorce ou en séparation de corps
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introduites avant cette date restent soumises au droit ancien, ce quelle que soit la date d’introduction de l’instance au fond (avant ou après le 1erjanvier 2021).
La présente procédure est donc soumise au droit ancien et à l’application des dispositions du divorce applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019.
Sur le divorce
Par procès-verbal en date du 23 avril 2019, les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il y a donc lieu de prononcer le divorce entre les époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En l’espèce, il sera donné acte à Madame A de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Le Juge aux affaires familiales constate que les époux ont déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux :
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, la date des effets du divorce sera celle de l’ordonnance de non cociliation soit le 30 avril 2019.
▼
Sur l’usage du nom de l’époux par l’épouse après le prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 264 du code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demandes, Madame A reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire :
Par application de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande.
Cette prestation est fixée selon l’article 271 du code civil, en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
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En particulier, le juge doit prendre en considération l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En application de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En l’occurrence, les époux sont restés mariés pendant près de 28 ans. Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale. L’époux est âgé de 57 ans tandis que l’épouse est âgée de 61 ans.
Ils ont eu deux enfants ensemble.
La situation financière des parties est la suivante :
Madame A: enseignante, elle perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2700 euros. Elle doit mensuellement s’acquitter d’une charge de loyer de 900 euros, d’un impôt sur le revenu de 70 euros et des charges courantes obligatoires. Elle a également des frais liés à la prise en charge de l’enfant majeure Z, toujours à charge. Elle ne dispose d’aucun patrimoine immobilier propre et n’a pas d’épargne bancaire.
Ses droits prévisionnels à la retraite ne sont pas communiqués.
Monsieur X est ingénieur et travaille en Allemagne. Ses revenus réactualisés ne sont pas communiqués. Au stade de la fixation des mesures provisoires à l’audience du 23 avril 2019, le juge conciliateur avait retenu que Monsieur X percevait un salaire de 7443 euros bruts par mois (selon cumul imposable au 31/12/2018) et a perçu en décembre 2018 un salaire net de 4772 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial crée entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie.
Il sera rappelé que le mécanisme de la prestation compensatoire a pour objet d’assurer à
l’époux un mode de vie proche de la pratique antérieure.
Aussi, pour compenser cette disparité, Monsieur X sera condamné à payer à Madame A une prestation sous forme de capital de 80 000 euros.
Sur la fixation d’une astreinte en cas de non paiement de la prestation compensatoire :
Tout juge du fond peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision (article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution). Il dispose à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui signifie qu’il n’a pas à motiver sa décision sur ce point s’il prononce une astreinte ou s’il refuse au contraire de la prononcer.
Le juge aux affaires familiales, en vertu de l’article 373-2-6 alinéa 4 du code civil issu de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice peut assortir sa décision d’une astreinte si les circonstances en font apparaître la nécessité. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont alors applicables.
En l’espèce, Madame A démontre par les nombreuses pièces versées aux débats que son époux ne s’acquitte pas des sommes dues en applications des décisions de justice et a accumulé une dette importante depuis plusieurs années.
Ainsi, Monsieur X n’a pas payé le sommes dues au titre de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours fixée par l’ordonnance de non-conciliation (soit 350 euros/mois à compter du 14 août 2018) et n’a pas régle sa contribution pour l’entretien de l’enfant Z (560 euros/mois à compter du 14 août 2018).
D’autres obligations financières sont également restées inexécutées par Monsieur X.
Il sera rappelé enfin que ce dernier réside et travaille en Allemagne et que les procédures de recouvrement forcé initiée à la demande de Madame A n’ont pu aboutir à ce jour.
Monsieur X, défaillant à la procédure de divorce ne rapporte pas la preuve qu’il a exécuté ses obligations financières.
Pour l’ensemble de ces raisons, il sera fait droit à la demande et Monsieur X sera condamné à payer la prestation compensatoire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et faute pour lui d’y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 juin 2023 à 100 € par jour de retard.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant majeur à charge
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le magistrat conciliateur, conformément à la demande de Madame A et en
l’absence d’élément nouveau.
Madame A a indiqué quelle ne souhaitait pas bénéficier de l’application du dispositif de l’intermédiation financière des pensions (IFPA).
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de partager les dépens en application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 avril 2019,
Prononce conformément aux articles 233 et 234 du code civil, le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre
C D A, née le […] à CLERMONT-FERRAND
et B E F X, né le […] à SELESTAT,
mariés le […] à CUGNAUX
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux ;
Constate que les époux ont déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux;
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Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
Rappelle que C A devra repre dre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Fixe à compter de la présente décision, la contribution due par B X pour l’entretien et à l’éducation de l’enfant Z X, née le […] à la somme menselle de 560 euros (CINQ CENT SOIXANTE EUROS) ;
Dit que B X devra verser cette somme à C A, parent ayant la charge de l’enfant majeur, tous les mois, d’avance, avant le 5 de chaque mois et au besoin l’y condamne;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée
-
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus sur le site Internet: www.insee.fr;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal de proximité),
- autres saisies (par huissier de justice),
- paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice), recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
- aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales; et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
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Dit que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant;
Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) : www.pension-alimentaire.caf.fr ou plateforme téléphonique 0821 22 22 22) ou obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues" ;
Constate que C A ne souhaite pas la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales;
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants
Condamne B X à s’acquitter auprès de C A du paiement d’une somme de 80 000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que B X devra s’acquitter de cette somme sous la forme d’un capital en une seule fois;
Dit que B X devra s’acquitter de la prestation compensatoire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et faute pour lui d’y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 juin 2023 à 100 € par jour de retard :
Partage par moitié entre les parties les dépens de la procédure ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 AOUT 2022 au tribunal Judiciaire D’AIX EN PROVENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES morhor
La République Française mande et ordonne
A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à
exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis.
En foi de cuoi la présente décision a été signée. Sur la minute
par le prés cent et le greffier du tribunal.
La présente grosse ceffiee conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire c’AIX-EN-PROVENCE
C JUDICIAIRED This Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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